Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507834 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous 24 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, et de mette à la charge de l’ Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par acte, enregistré le 5 novembre 2025, le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d’ injonction sous astreinte.
Par mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h le rapport de M. Rabaté, juge des référés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Le désistement susvisé de M. A…, étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’ il en soit doné acte.
En l’absence d’ urgence , il n’ y a pas lieu, par application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 d’admettre le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du recours relatives à l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’ injonction sous astreinte du recours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Senouci Bereksi, et au préfet de l’Eure.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière
L. Salsmann
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