Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 déc. 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de mettre à disposition de son fils A… un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 18 heures hebdomadaires, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Charente du 6 novembre 2025, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’absence de mise en place de l’accompagnement accordé par la maison départementale des personnes handicapées porte gravement atteinte à la scolarité de son enfant et à son droit à la compensation du handicap ;
- l’urgence est caractérisée puisque la capacité de A… à suivre les cours, son maintien dans un parcours scolaire adapté et la mise en œuvre de son plan personnalisé de scolarisation sont compromis ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle tend à la mise en œuvre de la décision prise par la commission, et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2025, M. D… informe le tribunal que l’accompagnement a été mis en place par l’administration, mais maintient sa demande d’astreinte.
Il soutient que l’intervention de l’administration n’a eu lieu qu’après le dépôt du référé et a causé un préjudice important à son fils, et que des ruptures d’accompagnement ont déjà été constatées dans l’établissement, si bien que le prononcé d’une astreinte est justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par une décision du 6 novembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente a attribué au jeune A… D… une aide humaine individuelle aux personnes handicapées à hauteur de 18 heures hebdomadaires, valable du 6 novembre 2025 au 31 juillet 2026. M. C… D…, père de A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la mise à disposition d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
3. Il résulte de l’instruction qu’un AESH a été mis à disposition de A… D… le 5 décembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. M. D…, qui estime que l’exécution de la décision de la CDAPH n’a eu lieu que tardivement et après le dépôt du référé, que l’administration a fait preuve d’une carence manifeste et répétée et a causé un préjudice important à son enfant, maintient néanmoins sa demande d’astreinte. Toutefois, le prononcé d’une astreinte a pour seul objet de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, et ne saurait constituer la sanction d’une exécution tardive. Au demeurant, un délai d’un mois pour assurer le recrutement d’un AESH pour un élève en 2ème année de certificat d’aptitude professionnelle de jardinier-paysagiste dans un établissement situé à Ruffec n’apparait pas déraisonnable. Si M. D… invoque également des risques de rupture d’accompagnement, l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui exige que les mesures prononcées soient utiles et urgentes, ne permet pas de prononcer des injonctions conditionnées à des difficultés purement hypothétiques. Ses conclusions sont, ainsi, manifestement mal fondées.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la mise à disposition d’un AESH.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Poitiers, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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