Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2403848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Madame A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de prolonger la durée de son visa et sollicite, par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de visiteur.
Elle soutient que :
- elle justifie de motifs familiaux sérieux compte tenu de l’accouchement récent de sa belle-fille et du retour récent en France de son fils, blessé lors d’une opération extérieure ;
- un titre de séjour visiteur lui permettrait de rendre visite plus facilement à sa famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car il s’agit en réalité d’un recours gracieux pour lequel le tribunal administratif n’est pas compétent ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour car elles ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif en l’absence de décision préalable prise par l’administration (R. 421-1 du code de justice administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1974, est entrée en France le 23 mars 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 janvier au 26 avril 2024. Par courrier du 9 avril 2024, elle a sollicité une prolongation de son visa. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de prolonger son visa. Elle sollicite par ailleurs l’attribution d’un titre de séjour en qualité de visiteur.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour visiteur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. La demande adressée au préfet le 9 avril 2025 ne portait pas sur la délivrance d’un titre de séjour visiteur mais tendait uniquement à l’obtention de la prolongation du visa de Mme B…. Alors que la requérante n’a pas adressé de demande à l’administration en vue de se voir délivrer un titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel titre présentées pour la première fois devant le juge administratif sont irrecevables, faute pour la requérante d’avoir préalablement lié le contentieux.
Sur les conclusions visant le refus de prolongation du visa :
4. Aux termes de l’article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Prolongation – 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour ».
5. Il résulte de ces dispositions, directement applicables, que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève ni de l’existence d’une force majeure, ni de raisons humanitaires ni encore de raisons personnelles graves. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de prolongation de visa, d’exercer son pouvoir d’appréciation en vérifiant si cette demande relève de l’une de ces trois situations.
6. Il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme B… a formulé sa demande de prolongation de visa, elle a fait état du retour en France de son fils à la fin du mois de mai, actuellement en mission militaire et de l’accouchement de sa belle-fille prévu début mai. Dans sa requête elle mentionne que son fils a été rapatrié en avance et qu’il est blessé et que son petit-fils a dû être hospitalisé en néonatalogie pendant une dizaine de jours suivant sa naissance.
7. Si la requérante fait état de difficultés impactant des membres proches de sa famille, ces derniers ne nécessitent pas son maintien sur le territoire. Il n’est ni allégué ni établi que son fils devrait nécessairement bénéficier de l’aide d’une tierce personne ni, en tout état de cause, qu’une telle aide ne lui serait pas autrement accessible. De la même manière, si la naissance de son petit-fils s’est accompagnée de complications, elle n’établit pas l’impérieuse nécessité de sa présence en France. Par ailleurs, la circonstance qu’elle n’ait pas vu son fils depuis plusieurs années ne relève ni de l’existence d’une force majeure, ni de raisons humanitaires ni encore de raisons personnelles graves. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de prolonger la durée de son visa.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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