Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2026, n° 2601612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui reverser des sommes prélevées en récupération d’un indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de Mme A…, qui ne précise pas sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés, n’est accompagnée d’aucun recours tendant à la contestation au fond de la décision attaquée, condition de recevabilité d’une demande en référé présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et a pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’espèce celle de récupérer les sommes, de sorte qu’elle n’est donc pas davantage recevable sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 de ce même code, également citées au point précédent, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lille, le 05/03/2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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