Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mars 2026, n° 2601526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Snoeckx, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, dès lors que la demande de la requérante a fait l’objet d’une décision favorable postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme C… maintient ses conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2601525 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Iggert, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mars 2026, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme C…, qui conclut au non-lieu à statuer en raison de l’intervention de l’attestation de décision favorable concernant la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante et maintient sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 5 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête en référé, le préfet du Bas-Rhin a délivré une attestation de décision favorable concernant la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, mentionnant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mars 2026 au 5 mars 2027 lui sera délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour et celles aux fins d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 3 :
L’Etat versera à Me Snoeckx la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Mme C… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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