Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2201214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a prononcé sa révocation.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés ont été commis sous l’emprise de troubles bipolaires, et il n’a pas formulé de propositions sexuelles à des agents de la collectivité ni eu de gestes déplacés à leur égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023 et 10 juin 2024, la commune de Luxeuil-les-Bains, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, requérant, et de Me Coissard, pour la commune de Luxeuil-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché de la fonction publique territoriale, a été nommé directeur général des services de la commune de Luxeuil-les-Bains le 1er mars 2020. Il conteste l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains a prononcé à son encontre une mesure de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () la révocation () ». L’état mental d’un fonctionnaire ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé, au moment des faits qui lui sont reprochés, comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire soit légalement prononcée à son encontre. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les fait : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. () Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ". En vertu de ces dispositions, sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois d’avril 2021, M. A a adressé à des stagiaires, parfois mineures, ainsi qu’à des agents, notamment contractuels, de la collectivité, des messages à connotation sexuelle, a invité une partie d’entre elles à regarder une photographie de lui-même, dénudé et cachant ses parties intimes avec ses mains, puis leur a demandé de lui envoyer des photographies similaires d’elles en maillot de bain, a émis des commentaires sur leur physique, et notamment leur poitrine, a eu des gestes déplacés allant de caresses des cheveux ou de mains jusqu’à des mains apposées à l’entrejambe, et a tenu des propos associant les perspectives professionnelles de certaines de ces personnes à des relations sexuelles avec lui. Ces faits sont constitutifs de faits de harcèlement sexuel. Par ailleurs, le requérant a, dans l’exercice de ses fonctions et dans ses relations avec les collègues de sexe féminin, adopté une attitude ambiguë plaçant ses interlocutrices en difficulté et relevant, en l’espèce, d’un comportement volontairement inapproprié dans le cadre professionnel de la part d’un supérieur hiérarchique. Par suite la matérialité des faits qui sont reprochés à M. A est établie, tout comme leur gravité, contrairement à ce qu’il soutient. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5. Si M. A fait valoir qu’il a souffert d’un syndrome bipolaire et que cela peut expliquer son comportement trop familier, il ressort des pièces produites au soutien de ses prétentions qu’il a bénéficié à compter de mars 2022 d’un suivi en psychiatrie, qu’il a rencontré des difficultés personnelles à compter de mars 2021 et a connu des troubles du comportement avec un probable état hypomane voire maniaque relevant d’un trouble bipolaire jusqu’alors non-diagnostiqué. Pour autant, cette hypothèse, évoquée dans l’attestation établie en juillet 2022 par le psychologue en charge de son suivi, ne permet pas de considérer que les faits ayant motivé sa révocation étaient dus à une altération passagère de son discernement en lien avec cette pathologie, alors qu’ils s’inscrivent sur une temporalité de plus de huit mois, ont concerné principalement des agents de sexe féminin de statut précaire, contractuelle ou stagiaire, s’inscrivent dans un relationnel engagé puis évoluant de manière similaire, le plus souvent en l’absence de témoins, et en demandant à l’une des destinataires de ses messages de les effacer après leur lecture, éléments permettant de caractériser la conscience qu’avait l’intéressé du caractère inadapté de son comportement et l’absence de démarche de soin entrepris par ce dernier durant cette période. Si l’intéressé a également fait part à l’audience de la constatation de l’abolition de son discernement au plan pénal, aucune pièce du dossier ne permet, en tout état de cause, de l’établir. Dans les circonstances de l’espèce, l’autorité disciplinaire, qui a suivi, en outre, l’avis du conseil de discipline adopté à l’unanimité, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en l’espèce, en décidant de révoquer M. A.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Luxeuil-les-Bains en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Luxeuil-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Luxeuil-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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