Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2401852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Yamba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le préfet lui a opposé une condition non prévue par le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien en lui opposant l’absence de visa de long séjour et il aurait dû lui demander la production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
— le préfet, qui lui a opposé l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reconnaissant ainsi son application à sa situation, a méconnu les prévisions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2021. Le 15 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement, comme il l’a fait, refusé à M. A la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » au seul motif que l’intéressé est entré en France dépourvu d’un visa de long séjour. Au surplus, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il appartenait au préfet de lui adresser une demande en vue de compléter son dossier dès lors le préfet ne lui a pas opposé le caractère incomplet de son dossier ni au demeurant, l’absence de présentation d’un contrat de travail visé. Il ne peut donc être reproché au préfet d’Indre-et-Loire aucune erreur de droit dans l’application des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation ne relève que de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. En tout état de cause, la circonstance qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2023 n’est pas suffisante à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 26 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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