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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503556 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ou du refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que sa demande de titre de séjour de dix ans en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, dans les 15 jours suivants l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, ou tout document provisoire assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement et, au surplus, caractérisée dès lors qu’il travaille en contrat à durée indéterminée, qu’il se trouver très prochainement sans ressource et de perdre cet emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus n’est pas motivé, qu’il a été pris en violation des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, viole son droit au travail, sa liberté d’aller et venir et entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction rapportant le refus implicite et qu’en tout état de cause l’urgence n’est plus caractérisée.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2503555 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14 heures en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, qui indique que les enfants résident chez son client ainsi que cela ressort de l’attestation rédigée par la mère pour la CAF.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1987, est père de deux enfants français A né juillet 2019 et Jessim né en février 2021. Il a été autorisé au séjour en cette qualité par deux titres successifs dont le dernier a expiré le 22 mars 2024. Il justifie en avoir demandé le renouvellement le 15 février 2024 et s’être vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 7 octobre 2024. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a retenu qu’il n’y avait plus d’urgence à statuer sur la requête de M. C dès lors que la préfète de l’Isère avait délivré en cours d’instance une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 mars 2025. M. C précise que si le couple parental est séparé depuis février 2024, il continue de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. La circonstance que le requérant a obtenu en cours de procédure une attestation de prolongation d’instruction ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
5. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. C. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que la préfète puisse se prévaloir de la délivrance d’un document provisoire de trois mois. Au surplus, l’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’a pas été statué sur une demande présentée depuis 14 mois et que l’intéressé voit son emploi menacé alors même qu’il doit subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer explicitement sur le droit au séjour de M. C en sa qualité de parent d’enfants français dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente de cette décision, de remettre à M. C une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Enfin, cette attestation devra être continûment renouvelée tant qu’il n’a pas été statué sur les demandes, sous astreinte de 200 euros par jour de carence.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer explicitement sur le droit au séjour de M. C en sa qualité de parent d’enfants français dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de remettre à M. C, dans un délai d’une semaine, une attestation de prolongation d’instruction, qui sera continûment renouvelée tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande. Ces trois injonctions sont chacune assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ou de carence.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
A. D
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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