Non-lieu à statuer 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 janv. 2023, n° 2212888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de Me Toujas à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, faute pour le préfet d’avoir pris en compte l’avis de la structure d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 21 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le compte du préfet des Hauts-de-Seine le 23 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mai 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2212879 du 25 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, indique être entré en France en novembre 2018. Après avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance à partir du 25 janvier 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 avril 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D’une part, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». L’article L. 614-4 du même code dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi susvisée et du II de l’annexe 44 au présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. () ».
6. Il ressort des motifs de l’ordonnance du 25 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’arrêté attaqué par M. B dans la présente instance au fond et qui est un document public en application de l’article L. 10 du code de justice administrative précité, que cet arrêté du 27 juillet 2021 a été notifié à M. B le 29 juillet 2021. Il ressort également des pièces du présent dossier que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, si M. B allègue avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2022, il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle qu’elle ne lui a été adressée que le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, conformément aux dispositions citées au point 4, cette demande, déposée après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours le 30 août 2022, n’a pas pu l’interrompre.
7. Il s’ensuit que la présente requête est tardive et qu’elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Toujas et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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