Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 681,92 euros en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de l’insuffisance de sa rémunération pour son travail au sein du centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande entre 2017 et 2021 ;
2°) enjoindre à l’Etat de produire des fiches de paie rectifiées ;
3°) enjoindre à l’Etat de verser aux différents organismes sociaux les cotisations dues annexées sur les montants rectifiés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en méconnaissant les dispositions de l’article D. 432-1 du code pénal repris à l’article D. 412-64 du code pénitentiaire dès lors qu’il a rémunéré son activité au sein des ateliers du centre de détention en dessous de 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance et en retenant des charges sociales sur son salaire en méconnaissance de l’article 26.10 des règles pénitentiaires européennes ;
— la prescription quadriennale ne peut s’appliquer dès lors qu’il se trouvait incarcéré et n’avait reçu aucune information quant au droit à obtenir une juste rémunération ;
— il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice patrimonial qu’il convient d’indemniser à hauteur de 681,92 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de la justice conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. C à hauteur de 392,42 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale s’applique pour l’année 2017 ;
— le requérant justifie d’un préjudice financier à hauteur de 392,42 euros ;
— il n’établit pas avoir subi un préjudice moral du fait de l’erreur de calcul commise par l’administration.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 1er décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été détenu au centre pénitentiaire de Villenauxe – la – Grande. Par une demande indemnitaire préalable en date du 19 août 2022 M. B C a sollicité auprès du ministre de la justice le versement de la somme 6 681,92 euros correspondant aux rémunérations non versées entre mai 2017 et mai 2021, l’indemnisation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi, la production de fiches de paie corrigées et le versement des cotisations dues aux différents organismes sociaux. Par une décision du 11 janvier 202, le ministre de la justice proposait le versement de 392,42 euros et rejetait les autres demandes du requérant. Par la présente requête, M. C demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du mauvais calcul de sa rémunération.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
3. M. C ayant formé une demande préalable indemnitaire le 19 août 2022, la prescription couvre les créances antérieures au 1er janvier 2018. La seule circonstance que le détenu était incarcéré n’a pas suspendu ou interrompu le délai fixé par les dispositions susvisées. Par suite, l’exception de prescription opposée par le ministre de la justice doit donc être accueillie.
En ce qui concerne les fautes :
4. Aux termes de l’article D432-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. La rémunération des activités proposées dans le cadre de l’insertion par l’activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ".
5. Il résulte de l’instruction que la rémunération brute figurant sur les bulletins de paie du requérant pour les mois de juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, juin 2020 et mai 2021 est inférieure à la rémunération minimale prévue par l’article D. 432-1 du code de procédure pénale. Par suite, en procédant au calcul erroné de la rémunération brute du requérant, le ministère de la justice a méconnu ce texte. Ainsi, l’administration pénitentiaire a commis une faute.
6. Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d’affichage ». Aux termes de l’article D 433-9 de ce même code : « Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année et calculé sur la base de 67 heures ». La cotisation salariale pour l’assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
7. Si le requérant conteste la mise en œuvre de prélèvements au titre de la contribution sociale généralisé, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse, les textes précités en imposait le principe à l’administration. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des règles pénitentiaires européennes dès lors qu’elles n’ont pas de caractère contraignant. Par suite, en opérant des prélèvements sociaux sur les rémunérations brutes du requérant, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute.
Sur le préjudice :
8. En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l’article D. 242-2-1 de ce code dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, reprises aux dispositions du II de l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2021, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. De plus, en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue par l’article 14 de cette ordonnance s’élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75% et après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés.
9. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 de ce code et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Il résulte de l’instruction que les rémunérations brutes versées au requérant ont toujours été inférieure au plafond fixé par l’article L. 241-3 précité. Par suite, un taux de 7,30% doit s’appliquer sur la totalité de la rémunération perçue par M. C perçue en contrepartie d’un travail dans les ateliers du centre pénitentiaire.
10. Le préjudice financier de M. C est constitué dès lors que la rémunération nette qu’il a effectivement perçue est inférieure à celle à laquelle il avait droit, à la différence entre ces deux sommes. La rémunération à laquelle le détenu avait droit est calculée en soustrayant de la rémunération brute minimale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale déterminées en tenant compte de ce qui a été précisé au point 5 ainsi que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse lorsqu’il résulte de l’instruction, comme indiqué au point 6, que le requérant effectuait un travail aux ateliers soit entre juin et septembre 2018. Ainsi, il résulte de ce calcul que M. C a, sur la période non couverte par la prescription, reçue une rémunération nette inférieure à celle qu’il aurait dû recevoir pour les mois de juin à septembre 2018 pour un montant total de 392,44 euros correspondant au montant calculé par l’administration pénitentiaire. S’agissant des autres périodes, la rémunération effectivement perçue est supérieure à la rémunération minimale, le requérant n’a pas subi de préjudice. Il convient donc de condamner l’Etat à verser à M. C une somme de 392,44 euros au titre de son préjudice financier.
11. Si le requérant sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel distinct du non versement de la totalité de sa rémunération, il n’apporte aucun élément permettant de constater qu’il aurait effectivement vécu dans l’état de précarité qu’il décrit en détention ou qu’il aurait subi les conséquences lors de sa sortie de détention d’un pécule plus faible. Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation de son préjudice matériel. Pour les mêmes motifs, il convient également de rejeter sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me David sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. C la somme de 392,44 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B C, au ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
B.A
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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