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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Sablière, demande au tribunal :
1°) d’être dégrevée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu 2020 et 2021 mises à sa charge ainsi que des intérêts de retard ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu
— le livre des procédures fiscales
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est associée, à hauteur de 10 % du capital en 2020 puis 75 % en 2021, de la société civile immobilière (SCI) PPD Cocherel. Suite à un contrôle sur place de cette SCI exercé en 2023, l’administration fiscale a adressé à Mme B une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu 2020 et 2021 pour des montants de 1 195 et 5 831 euros respectivement, au titre de cotisations supplémentaires, majorations et intérêts de retard. Par sa requête, Mme B demande le dégrèvement total des éléments précités.
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 351-3 du code précité : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
3. Si la SCI PPD Cocherel a son siège social aux Saintes Maries de la Mer, Mme B réside à Conches en Ouche (27) et demande la décharge totale de cotisations supplémentaires, majorations et intérêts de retard mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu 2020 et 2021 qui ont été établis et mis en recouvrement par le centre des finances publiques d’Evreux rattaché à la direction départementale des finances publiques de l’Eure. En application des dispositions combinées des articles cités au point précédent, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur départemental des finances publiques de l’Eure, et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
Le président de la 2° chambre,
JP. Gayrard
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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