Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2506931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire rectificatif, enregistrés les 17 mai 2025 et 13 juin 2025, M. B D, représenté par Me Delegiewicz, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— les observations de Me Delegiewicz, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1995, déclare être entré en France en 2003 et avoir bénéficié d’une procédure de regroupement familial. À sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résident de 10 ans, puis s’est vu refuser la délivrance du document provisoire remis à l’occasion d’une demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 juillet 2023. Il a fait l’objet de nombreux signalements pour des troubles à l’ordre public depuis l’année 2014 et notamment pour coups et blessures volontaires, escroquerie, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et violence avec usage ou menace d’une arme. L’intéressé a fait l’objet en dernier lieu d’une condamnation à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste avec concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 g (sang) ou 0,40 mg (air expiré) par un jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 20 novembre 2024, a été incarcéré au Centre pénitentiaire de Fresnes et a bénéficié d’une mesure de semi-liberté à compter du 18 mars 2025. À sa levée d’écrou, intervenue le 15 mai 2025, par l’arrêté susvisé du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux au sein de la direction des migrations et l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant n’établit pas qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. D fait valoir la longévité de son séjour en France depuis l’année 2003 et les attaches privées et familiales qu’il aurait tissées sur le territoire français. Toutefois, d’une part, si M. D prétend être entré en France en 2003 et en dernier lieu le 26 juin 2006 pour y rejoindre ses parents, il n’établit pas par les pièces produites au dossier sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. D’autre part, s’il se réfère à la vie familiale qu’il mènerait depuis lors avec ses parents, il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la présence même de ses parents sur le territoire français et, en tout état de cause, il n’établit pas par les pièces produites au dossier la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté d’une vie familiale qu’il mènerait en France à la date de la décision contestée alors qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu une partie de son enfance. En outre, s’il produit des bulletins de salaire obtenus au cours des années 2016 à 2022 en qualité de chauffeur livreur, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française au regard des nombreux signalements dont il a fait l’objet pour des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. D n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. En premier lieu, à supposer que M. D ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 5 ci-dessus.
9. En dernier lieu, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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