Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme D… A…, représentée par
Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Jolly, substituant Me Clémang, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née en 1951, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2010, accompagné de son époux. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le 27 octobre 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2012, l’intéressée a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 14 mai 2013 et d’une seconde décision d’éloignement le 7 avril 2014. Le 30 janvier 2023, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a été saisie et a émis le 27 novembre 2024 un avis favorable à la régularisation de la situation de l’intéressée. Par un arrêté n° 2025-21-426 du 11 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit en France depuis près de
quinze ans à la date de l’arrêté en litige et dispose de liens anciens et intenses avec ses deux enfants et ses huit petits-enfants qui sont installés depuis plus de dix ans en France et y résident tous régulièrement. Elle est d’ailleurs hébergée, avec son époux, au domicile d’un de leurs enfants, M. B… A…. A cet égard, la commission du titre de séjour, qui a émis le 27 novembre 2024 un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice de Mme A…, souligne sa prise en charge, notamment financière, par une famille « cadrante », cette prise en charge étant d’autant plus nécessaire que l’intéressée n’a jamais été scolarisée en Arménie et ne sait ni lire ni écrire dans sa langue maternelle. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une obésité sévère et de troubles artériels et que ses pathologies rendent nécessaire la présence de ses enfants auprès d’elle afin de lui apporter une assistance effective dans sa vie quotidienne. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que la requérante ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de sa présence en France, de l’intensité et la stabilité des relations familiales, la décision de refus de séjour en litige a porté au droit et au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à Mme A…, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 750 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-21-426 du 11 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Côte-d’Or de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal Peter, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
V. C…
La présidente,
L. Chenal Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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