Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2601892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A… F… et Mme C… F…, représentés par Me Kretz, demandent au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de remises gracieuses, ainsi que des avis d’impôt sur les revenus de 2021 et 2022 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- leurs ressources mensuelles ne suffisent pas à couvrir leurs charges mensuelles ;
- ils ont trois enfants scolarisés à charge ;
- la survenance de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur le salaire de Mme F… amplifie le déséquilibre entre leurs ressources et leurs charges en les privant de leurs ressources ;
- la saisie de leur mobilier n’aidera pas à équilibrer leur situation financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- qu’ils ne peuvent pas assumer la charge de l’imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis, se trouvant dans une situation financière particulièrement difficile et en situation de surendettement chronique ;
- qu’en vertu de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration peut accorder une remise d’impôts au contribuable qui se trouve dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;
- que l’administration fiscale a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils remplissent les conditions pour obtenir la remise gracieuse des impositions litigieuses.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro n° 2504712 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions attaquées, les requérants soutiennent que leurs ressources mensuelles ne suffisent pas à couvrir leurs charges mensuelles, qu’ils ont trois enfants scolarisés à charge, que la survenance de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur le salaire de Mme F… amplifie le déséquilibre entre leurs ressources et leurs charges en les privant de leurs ressources et que la saisie de leur mobilier n’aidera pas à équilibrer leur situation financière. Les circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions attaquées. Il résulte toutefois de l’instruction que les décisions contestées sont datées du 26 mai 2025 et que les requérants en ont eu connaissance au plus tard le 10 juin 2025, date à laquelle ils ont déposé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ces décisions, soit 9 mois avant la saisine du juge des référés. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme E… B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. et Mme E… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, à Mme C… F… et à Me Kretz. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
J-B. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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