Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 nov. 2023, n° 2214364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 juillet 2022, 17 mars 2023 et 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 9 février 2022 relative à la grille des emplois de la chambre des métiers et de l’artisanat France (CMA France) en ce qu’elle a supprimé son poste ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président de la CMA France a décidé de son changement de classe à compter du 1er mars 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président de la CMA France a décidé de son reclassement dans son emploi d’origine à compter du 12 février 2022 ;
4°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de la CMA France a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable formulés le 21 mars 2022 ;
5°) de condamner la CMA France à lui verser la somme de 14 904,04 euros en indemnisation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la CMA France une somme de 3 240 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions des 1er et 2 mars 2022 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 19 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— la décision du 1er mars 2022 portant changement de classe est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte le stage probatoire effectué et le niveau du poste occupé pendant ce stage ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat relatives à l’égalité de rémunération ;
— la décision de reclassement du 2 mars 2022, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, a été prise sans qu’elle ait été mise à même de consulter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 19 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas été reclassée dans son emploi d’origine de responsable de département mais a été maintenue dans ses fonctions de directrice de service tout en voyant son rang et sa rémunération diminuer ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le président de la CMA France ne justifie pas de l’intérêt du service ni qu’elle ne disposait pas des compétences lui permettant d’être nommée au poste de directeur du marketing, études et communication ;
— le président de la CMA France ne justifie pas de la régularité de la composition de l’assemblée générale extraordinaire ayant adopté la délibération du 9 février 2022 relative à la grille des emplois de la chambre des métiers et de l’artisanat France ni que les règles relatives au quorum ont été respectées ;
— la suppression du poste qu’elle occupait est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un avis de la commission paritaire locale, qu’elle n’est pas mentionnée dans la délibération du 9 février 2022 et n’a donc pas reçu l’approbation de l’autorité de tutelle ;
— la décision de la commission paritaire locale n’est pas motivée ;
— la décision portant suppression de poste est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
— l’illégalité des décisions prises à son égard est constitutive d’une faute ;
— l’engagement non tenu par l’administration est constitutif d’une faute ;
— la CMA France a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que, d’une part, l’information relative à la réorganisation et la suppression de son poste n’a été portée à sa connaissance que tardivement et que, d’autre part, aucune information n’ayant été portée officiellement à sa connaissance, elle pouvait légitimement envisager d’être nommée sur le poste ;
— les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice financier à hauteur de 8 584,04 euros auxquels il convient d’ajouter les frais d’avocats ;
— son préjudice moral s’élève à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 7 avril 2023, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat France, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision de suppression de poste et contre la décision portant refus de titularisation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2022 portant changement de classe de Mme B sont irrecevables dès lors qu’elle constitue une décision favorable à la requérante ;
— la décision du 1er mars 2022 qui n’est pas une décision défavorable, n’est pas soumise à l’obligation de motivation ni aux formalités prévues par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— la décision du 2 mars 2022 portant reclassement de Mme B dans son emploi d’origine comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
— elle n’est pas soumise aux formalités prévues par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors que les motifs la justifiant ne sont pas liés à la personne de Mme B mais à une réorganisation du service ; en tout état de cause, la requérante a été mise à même prendre connaissance de son dossier ;
— le reclassement de la requérante est justifié dans l’intérêt du service ;
— la requérante a eu connaissance de la réorganisation du service dès le 31 janvier 2022 et aucun retard ni aucune négligence ne sauraient être imputables à l’administration ;
— la CMA France n’ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires de la requête ne pourront qu’être rejetées.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’artisanat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice de 1905 ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ensemble le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat adopté le 13 novembre 2008, publié au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2009, et ses modifications ultérieures ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Sanches, représentant Mme B, et de Me William, représentant la chambre des métiers et de l’artisanat France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée le 1er juin 2014 par la chambre des métiers et de l’artisanat France (CMA France) pour occuper le poste de chargée de mission. Par une décision du 9 mars 2021, Mme B a été nommée au choix dans l’emploi de directeur de service, rang 2 (échelon 1, indice 1210) avec une période probatoire d’une année en application de l’article 19 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat. A l’issue de la période probatoire, Mme B a été reclassée dans son emploi d’origine de responsable de département de CMA France, rang 1 (classe normale, échelon 1, indice 918) à compter du 12 février 2022 par une décision du 2 mars 2022 au motif que le poste de directeur de la communication qu’elle occupait à titre probatoire devait évoluer vers un poste plus étendu de directeur marketing, études et communication. Par la suite, Mme B a bénéficié d’un changement de classe à compter du 1er mars 2022 par une décision du même jour (classe supérieure, échelon 1, indice 990). Par la présente requête, Mme B demande, d’une part, l’annulation de ces deux décisions et de la délibération du 9 février 2022 relative à la grille des emplois de la CMA France en ce qu’elle a supprimé son poste, ensemble la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de la CMA France a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable formulés le 21 mars 2022 et, d’autre part, de condamner la CMA France à lui verser la somme de 14 904,04 euros en indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CMA France :
2. Aux termes de l’article 5-7 du code de l’artisanat dans sa rédaction alors applicable : « CMA France est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès de l’Etat, de l’Union européenne ainsi qu’au plan international. / Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » Aux termes de l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « I. La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle. / L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er () ».
3. En premier lieu, Mme B fait valoir que la délibération n° 6 relative à la grille des emplois de CMA France de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2022 des présidents de CMA méconnaît les dispositions de l’article 42 du statut du personnel précité dès lors que la suppression du poste de directeur de communication auquel elle pouvait prétendre à l’issue de la période probatoire d’un an aurait dû faire l’objet d’une décision motivée de l’assemblée générale des présidents de CMA, après avis de la commission paritaire locale, et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la délibération de l’assemblée générale du 9 février 2022 ainsi que de son procès-verbal, que, si le périmètre du poste de directeur de communication dans lequel Mme B a été nommée le 12 février 2021 a été étendu au marketing et aux études à l’issue d’une réorganisation au sein de la CMA France, l’emploi permanent de directeur de service de la CMA France au rang 2 auquel il se réfère n’a pas été supprimé. Dans ces conditions, l’assemblée générale des présidents de CMA n’a pas méconnu les dispositions de l’article 42 du statut précité et les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°6 du 9 février 2022 de l’assemblée générale des présidents de CMA en tant qu’elle porte suppression du poste de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
4. En deuxième lieu, si la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 portant changement de classe et soutient qu’à cette date cette décision lui fait grief dans la mesure où elle a pour effet une perte importante de rémunération, d’une part, la décision du 2 mars 2022 portant refus de titularisation sur le poste de directeur de service qu’elle occupait à titre probatoire prévoit son application à titre rétroactif à compter du 12 février 2022, et d’autre part les deux décisions des 1er et 2 mars 2022, pour regrettable que soit leur chronologie, doivent être regardées comme traduisant la volonté de la CMA France de ne pas prolonger les fonctions de directeur de service assurées par Mme B, de la reclasser dans son emploi d’origine, et de lui faire bénéficier, par rapport à sa situation initiale dans cet emploi, d’un avancement de classe traduit par le passage de l’indice 918 à l’indice 990. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 1er mars 2022, qui augmente sa rémunération, constituerait à son égard une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En troisième lieu, si la CMA France fait valoir que les conclusions de la requérante demandant l’annulation de la décision portant refus de titularisation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, il ressort des termes de la requête de Mme B que ses conclusions sont dirigées contre la décision du 2 mars 2022 par laquelle la CMA France a reclassé la requérante dans son emploi d’origine à compter du 12 février 2022, et que cette décision, qui ne la titularise pas dans les fonctions de directrice de la communication qu’elle exerçait, lui fait grief. La fin de non-recevoir opposée par la CMA France ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de la CMA France a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée le 21 mars 2022 :
6. La décision du 4 mai 2022 en tant qu’elle rejette sa demande indemnitaire préalablement formée le 21 mars 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de Mme B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mai 2022 en tant qu’elle rejette sa demande indemnitaire préalablement formée le 21 mars 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 2 mars 2022 reclassant Mme B dans son emploi d’origine à compter du 12 février 2022, ensemble la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de la CMA France a rejeté son recours gracieux formulé le 21 mars 2022 :
7. Aux termes de l’article 19 du statut précité : « Les agents titulaires peuvent bénéficier d’une nomination au choix dans un autre emploi figurant à la grille de l’établissement. La nomination n’est possible que si l’agent remplit les conditions exigées pour le nouvel emploi. / L’agent nommé par décision du président est placé pendant une durée d’un an en situation probatoire et bénéficie pendant cette période des conditions liées à son nouvel emploi. / A l’issue de cette période, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent. / Dans l’hypothèse du reclassement de l’agent dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent, il perd le bénéfice de l’indemnité différentielle visée à l’alinéa 2 de l’article 23. La décision de reclassement dans l’emploi d’origine doit être motivée et notifiée dans les conditions prévues à l’article 6. Une copie en est versée au dossier de l’agent. / (Avis CPN 52 du 6 mars 2013 – au JORF 13 juin 2013) La titularisation de l’agent dans le nouvel emploi s’effectue à un indice supérieur intégrant l’ancienneté acquise, en classe 1, ou en classe 2. / La date d’effet de la titularisation, l’indice ainsi que la durée de présence acquise dans l’échelon sont précisés par la décision de nomination. Celle-ci fixe également la résidence administrative de l’agent. / La fiche de poste visée à l’article 3 est annexée à la décision de nomination. Copie en est versée au dossier de l’agent ». Aux termes de l’article 23 de ce même statut « () Les agents qui, dans le cadre des dispositions de l’article 19, assurent une période probatoire préalablement à une nomination dans un emploi supérieur, gardent leur traitement antérieur complété par une indemnité différentielle jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur titularisation dans cet emploi. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de ce statut : « Les notifications prévues par le présent statut sont faites par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge dans les délais fixés, en tant que de besoin, par chaque article exigeant cette formalité. »
8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article 19 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, dont le président de la CMA France a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé, en mentionnant en particulier la réorganisation des services de la CMA France et de ce que le poste de directeur de communication n’avait plus vocation à exister dès lors que la direction en question devait évoluer vers une direction intégrant le marketing et les études en sus de la communication, pour reclasser Mme B dans son emploi d’origine à l’issue de la période probatoire. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, elle lui permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice de 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté. »
10. Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure. Ces dispositions n’imposent pas, toutefois, que l’agent ait effectivement été informé de ce droit ni invité expressément à solliciter la communication de son dossier.
11. Mme B fait valoir que le président de la CMA France a méconnu les dispositions de l’article 65 de la loi précitée dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier préalablement à sa mesure de reclassement. Toutefois, la décision de reclassement de Mme B dans son emploi d’origine, qui ne constitue pas une sanction, n’a pas été prise en considération de sa personne dès lors qu’elle est exclusivement motivée par la réorganisation de la direction de la communication de la CMA France et de la modification du périmètre du poste pour lequel elle avait été nommée au choix et qu’elle occupait à titre probatoire en vertu des dispositions de l’article 19 du statut précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi précitée doit être écarté.
12. En troisième lieu, si Mme B fait valoir qu’elle n’aurait pas été reclassée dans son emploi d’origine à l’issue de sa période probatoire en méconnaissance de l’article 19 du statut précité, il ressort des termes mêmes de la décision du 2 mars 2022 que la requérante a bien été reclassée, à compter du 12 février 2022, dans son emploi d’origine de responsable de département de CMA France au rang 1, classe normale, échelon 2 à l’indice 918. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’à l’issue de son reclassement dans son emploi d’origine, elle aurait conservé les missions et prérogatives qui étaient les siennes lorsqu’elle était directrice de la communication, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier dès lors que, comme le fait valoir le président de la CMA, d’une part, la requérante exerçait ses missions, à la suite de son reclassement, dans une direction au périmètre étendu aux domaines du marketing et des études en sus de la communication et, d’autre part, Mme B n’en exerçait pas la direction, cette fonction étant dévolue au directeur du marketing, des études et de la communication, supérieur hiérarchique direct de la requérante. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 du statut précité et de l’erreur de fait doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le président de la CMA France a entaché sa décision de reclassement d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne justifie pas de l’intérêt du service à la réorganisation de la direction de la communication, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la CMA France réunie à Paris le 9 février 2022, que la réorganisation de la direction de la communication en une direction marketing, études et communication s’inscrivait, comme le fait valoir le président de la CMA France, dans un mouvement plus large de réorganisation de la CMA France et, s’agissant plus particulièrement de la création d’une direction marketing, études et communication, cette réorganisation était rendue nécessaire dès lors que l’ensemble des CMA du réseau s’était doté d’une direction marketing dans l’optique de concevoir une offre de services davantage en adéquation avec les attentes des entreprises artisanales, ce qui impliquait non seulement de recourir au marketing mais aussi de positionner cette activité avant l’intervention de la communication. Le président de CMA France fait également valoir, pour justifier de l’intérêt du service à cette réorganisation, qu’en tant que tête de réseau des CMA en charge du pilotage des établissements, la CMA France a décidé de s’organiser en miroir des établissements du réseau afin de répondre à leurs besoins par la mise en place d’un accompagnement de qualité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le président de la CMA France ne justifie pas qu’elle ne disposait pas des compétences lui permettant d’être nommée au poste de directeur du marketing, études et communication, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de reclassement est exclusivement motivée par l’intérêt du service à la suite de la réorganisation de la CMA France et n’a ainsi pas été prise en considération de la personne de Mme B. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été empêchée de postuler au poste de directeur marketing, études et communication et ainsi de faire valoir ses compétences.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président de la CMA France a reclassé Mme B dans son emploi d’origine à compter du 12 février 2022, ensemble la décision du 4 mai 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les fautes invoquées par Mme B :
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité fautive de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président de la CMA France l’a reclassée dans son emploi d’origine.
16. Mme B fait valoir que la CMA France a également commis une faute en ne respectant pas son engagement de la nommer au poste de directeur de la communication à l’issue de la période probatoire d’une année. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la CMA France aurait assuré à la requérante d’être nommée au poste de directeur à l’issue de la période probatoire d’un an. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la CMA France en raison de promesses non tenues.
17. Mme B fait enfin valoir que la CMA France a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que, d’une part, l’information relative à la réorganisation et la suppression de son poste n’a été portée à sa connaissance que tardivement et que, d’autre part, aucune information n’ayant été portée officiellement à sa connaissance, elle pouvait légitimement envisager d’être nommée sur le poste. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a été reçue une première fois le 31 janvier 2022 par le directeur général de la CMA France, soit onze jours avant la fin de la période probatoire prévue par l’article 19 du statut précité, l’informant de ce qu’une réorganisation de sa direction était envisagée, entrainant son reclassement dans son emploi d’origine, et une seconde fois le 16 février 2022 par ce même directeur, qui l’a informée des implications financières de ce reclassement. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de son arrêté de nomination au choix du 9 mars 2021 que Mme B était informée de ce qu’il serait statué sur sa nomination définitive dans son nouvel emploi ou son reclassement dans son emploi d’origine à l’issue de la période probatoire d’un an qui s’est achevée le 11 février 2022 et qu’en cas de reclassement dans son emploi d’origine, elle perdrait alors le bénéfice de l’indemnité différentielle correspondant à 292 points d’indice. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la CMA France.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par la CMA France, Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de la CMA France à lui verser la somme de 14 904,04 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la CMA France qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la CMA France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l’artisanat France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de métiers et de l’artisanat France.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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