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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2602600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme N’nabintou A…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal : de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à défaut : de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602601, enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Ozeki, représentant Mme A… qui a indiqué qu’elle demandait également que lui soit accordé à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La clôture d’instruction a été différée à 15h00 le jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, expose être arrivée en France en mars 2022 où elle a donné naissance à trois enfants mineurs dont les deux premiers ont obtenu le statut de réfugié. Elle a formé le 13 février 2025, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, une demande carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de l’Isère ne conteste pas que la dernière attestation de prolongation d’instruction, qui a été délivrée à Mme A… et qui a expiré le 12 février 2026, n’a pas été renouvelée ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse justifier de la régularité de son séjour et d’un droit au travail. En l’absence d’un tel justificatif, Mme A…, qui doit pourvoir à l’éducation de ses trois enfants, ne peut ni travailler ni bénéficier de prestations sociales. Enfin, Mme A… a formé sa demande de titre de séjour depuis plus d’un an à la date de la présente ordonnance. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2602601. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Ozeki, avocate de Mme A…, en application de ces dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: L’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2602601. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Ozeki en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’nabintou A…, au ministre de l’intérieur et à Me Ozeki.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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