Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juin 2025, n° 2304665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision du 29 mars 2023 lui refusant l’attribution de la prime « MaPrimeRenov » pour le projet de rénovation énergétique de son logement ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 378 euros au titre de cette prime, sous astreinte de 5 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête par un courrier adressé le 24 mars 2025 par l’application Télérecours citoyens, dont il a été accusé réception le jour-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. En application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 24 mars 2025 adressé via l’application Télérecours citoyens dont il a été accusé réception le jour-même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montpellier, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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