Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de six semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et cette situation la place en précarité extrême avec 3 enfants à charge ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. méconnaissance de l’article L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; erreur manifeste d’appréciation ;
2. méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire du 22 avril 2026, Mme A… déclare de désister de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026sous le numéro 2603846 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport, en l’absence des parties.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
Le désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Me Diouf tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Diouf de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A….
Article 3 :
L’État versera à Me Diouf la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Diouf renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Diouf et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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