Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2402485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 avril, 11 septembre et 10 octobre 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- une décision est née du silence gardé par le préfet ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure car l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet s’agissant de la réalisation d’examens médicaux complémentaires ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation car elle ne peut effectivement bénéficier de soins en Algérie ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car c’est en France qu’elle se fait actuellement soigner et où sont scolarisés ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir le non-lieu à statuer sur la requête car Mme B… a déposé une demande d’asile et elle est titulaire d’une attestation assurant la légalité de son séjour justifiant que l’instruction de sa demande de titre de séjour soit suspendue.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Misslin, substituant Me Bazin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1986, a déposé, en juin 2023, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault en sa qualité d’étranger malade. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite du préfet née du silence gardé pendant une période de quatre mois sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. Le préfet soutient que la requête est privée d’objet dès lors que Mme B… a déposé une demande d’asile le 16 mars 2023 et que l’office française de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas prononcé sur sa demande de sorte qu’elle est actuellement titulaire d’une attestation de demande d’asile lui permettant de circuler librement sur le territoire et que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade serait toujours en cours d’instruction. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que l’instruction de la demande de titre de séjour serait suspendue le temps de l’examen d’une demande d’asile concomitante et l’attestation délivrée à Mme B… n’emporte pas des effets équivalents à ceux du titre demandé. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de l’Hérault, pendant une durée de quatre mois, sur la demande de titre de séjour de Mme B… a fait naître une décision implicite de refus de délivrance du titre demandé et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de l’Hérault doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ; (…) ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (…) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires (…) ».
7. En premier lieu, la seule circonstance qu’il ne soit pas précisé sur l’avis rendu par le collège de médecins, si la requérante a été ou non convoquée à des examens médicaux complémentaires au stade de l’élaboration de l’avis ou, préalablement, à l’occasion de la rédaction du rapport médical la concernant, n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision en litige dès lors qu’aucune disposition ne fait obligation au collège de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu’il n’a, au demeurant, pas effectués. Par ailleurs, ces examens ne présentent pas de caractère obligatoire, l’avis ne se fonde pas sur l’absence de présentation à d’éventuels examens complémentaires et la requérante n’établit, ni même n’allègue, que de tels examens complémentaires auraient été sollicités ou auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise.
8. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Dans son avis du 8 octobre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle pouvait, eu égard à son état de santé, voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme B…, qui a levé le secret médical la concernant, souffre principalement d’une sclérose en plaques récurrente et rémittente, diagnostiquée en janvier 2023.
10. D’une part, si elle soutient que ses ressources financières ne lui permettent pas d’accéder effectivement à des soins en Algérie Mme B… ne l’établit nullement en s’abstenant, notamment, de faire état de ses ressources. Par ailleurs, si elle justifie ne pas être affiliée à deux caisses de sécurité sociales existantes en Algérie, cette circonstance ne permet pas de conclure qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une aide financière à sa prise en charge en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, la production d’attestations de médecins algériens mentionnant que certains médicaments prescrits à Mme B… ne sont pas disponibles en Algérie ne permet pas de conclure à l’indisponibilité d’un traitement efficace dans son pays d’origine eu égard au manque de précision de l’attestation en litige et de la possibilité de bénéficier de médicaments différents possédant un composé équivalent, voire des traitements alternatifs. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 6 du présent jugement ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre la décision en litige.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si Mme B… fait valoir que ses deux enfants, nés en 2015 et 2019, sont scolarisés en France depuis mai 2023, soit depuis sa date d’arrivée en France, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dans la mesure où la décision en litige n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants et que leur scolarité peut se poursuivre en Algérie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, le fait que Mme B… soit actuellement soignée en France ne permet pas non plus de considérer qu’elle a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors même que son traitement peut effectivement se poursuivre dans son pays d’origine. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… à l’encontre de la décision implicite, née en octobre 2023, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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