Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû l’éloigner vers Mayotte et non vers les Comores ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 26 février 1996, déclare avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre Mayotte en 2007 où elle affirme avoir séjourné régulièrement jusqu’en 2022 avant de rejoindre la France, sans l’établir. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de l’Aude s’est notamment fondé sur la circonstance que Mme A a fait l’objet d’une procédure judiciaire pour usage de faux documents à l’occasion de laquelle elle a été auditionnée par le tribunal judiciaire de Toulouse au mois de janvier 2024. Si la requérante affirme qu’elle a été victime d’usurpation d’identité, pour soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Aude se réfère à cet usage de faux documents, elle ne verse pas le moindre élément probant à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2022 et de la présence régulière de ses parents sur le territoire, sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour dans son pays d’origine où elle a vécu au minimum jusqu’à l’âge de 11 ans, Mme A, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
6. En l’espèce, la décision attaquée prévoit que Mme A sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Si la requérante soutient qu’elle aurait dû être éloignée à destination de Mayotte, au motif qu’elle y aurait séjourné de manière régulière jusqu’en 2022, ainsi qu’en atteste le récépissé de sa demande de renouvellement de sa dernière carte de séjour temporaire du 21 février 2022, elle n’établit pas détenir un document de voyage en cours de validité et y être ainsi légalement admissible. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Aude a fixé les Comores comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refus l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. En l’espèce, pour priver Mme A d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’il a explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à sa mesure d’éloignement et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas un lieu de résidence effectif. Il est constant que Mme A ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français en septembre 2022 et qu’elle s’y est maintenue sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas disposer en France d’un lieu de résidence effectif et permanent. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite que le préfet de l’Aude a refusé d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Mme A est entrée récemment et irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aude.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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