Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mai 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mariette, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 17 mars 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision en litige a pour effet d’interrompre sa scolarité ainsi que son contrat d’apprentissage, alors que son employeur envisageait de le recruter sous contrat à durée indéterminée à l’issue de sa formation ; en outre, le refus de titre de séjour entraînera la fin de son hébergement par le département ;
— les moyens qu’il invoque sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le préfet, pour l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas examiné la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et a ainsi commis une erreur de droit ; s’agissant de l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est fondé sur la seule existence de liens familiaux, alors qu’il aurait dû apprécier l’existence réelle et concrète de liens personnels ; le préfet a commis plusieurs erreurs de fait en considérant qu’il n’était pas en apprentissage et qu’il n’attestait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin il a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présentait aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation dont il dispose.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501951, enregistrée le 19 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mariette, avocate de M. B, qui persiste dans les précédents moyens de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 janvier 2006, est entré en France le 29 mai 2022, selon ses déclarations, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par des ordonnances de placement provisoire des 8 et 14 juin 2022, puis par un jugement en assistance éducative du 23 février 2023. Le 28 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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