Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 déc. 2025, n° 2305828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°. Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 2305828, Mme C… E…, représentée par la SELARL Ingelaere & Partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Metz a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée en janvier 2006 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Metz de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée en janvier 2006 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le maire de la commune de Metz a commis une erreur d’appréciation, la maladie qu’elle a contractée ayant été causée par son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Metz, représenté par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
II°. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n°2308484, Mme C… E…, représentée par la SELARL Ingelaere & Partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Metz a retiré la décision du 9 juin 2023 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée en janvier 2006 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Metz de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée en janvier 2006 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le maire de la commune de Metz a commis une erreur d’appréciation, la maladie qu’elle a contractée ayant été causée par son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le maire de la commune de Metz, représenté par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 doivent être substituées aux dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrey, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme E…, agente de gestion administrative à la mairie de Metz, a sollicité le 2 avril 2019 la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état anxio-dépressif, diagnostiqué en janvier 2006. Après avoir pris connaissance de l’avis défavorable émis le 19 novembre 2019 par la commission de réforme ainsi que de l’avis défavorable émis le 13 octobre 2022 par le conseil médical, le maire de la commune de Metz a, par une décision du 9 juin 2023, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme E…. Par une décision du 26 septembre 2023, le maire de la commune de Metz a retiré la décision susmentionnée et a, en outre, de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme E…. Par ses requêtes, Mme E… sollicite l’annulation des décisions des 9 juin et 26 septembre 2023.
2.
Les requêtes susvisées n°2305828 et n°2308484 sont présentées par la même agente et présentent un caractère connexe. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le maire de la commune de Metz dans la requête n° 2305828 :
3.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4.
Par une décision du 26 septembre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Metz a procédé au retrait de la décision du 9 juin 2023. Toutefois, ce retrait a été contesté dans le délai de recours contentieux dans le cadre de la requête n° 2308484. Par conséquent, ce retrait n’est pas devenu définitif. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juin 2023 :
5.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté portant délégation de signature du 30 janvier 2023, que le signataire de la décision attaquée, M. F… D…, n’avait pas reçu de délégation de signature régulière pour signer une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle. Il s’ensuit et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête présentée contre cette décision, que son auteur était incompétent et que celle-ci doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2023 :
6.
En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Metz a donné délégation à M. B… A…, adjoint au maire, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs à la gestion normale et l’administration courante de la commune de Metz dans le domaine des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
8.
Il résulte des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service vise les articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que les dispositions du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et indique que l’administration estime que les critères médicaux et professionnels permettant de considérer qu’il s’agit d’une maladie professionnelle ne sont pas remplis. L’autorité administrative s’étant appropriée les motifs de l’avis du conseil médical départemental, elle n’était pas tenue de joindre cet avis à sa décision, même si, en tout état de cause, celui-ci a été joint. Il s’ensuit que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit pour permettre à la requérante d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.; / (…). ».
10.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
11.
L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, n’est donc entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2019.
12.
En outre, dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme E…, dont la maladie a été diagnostiquée avant le 12 avril 2019, était exclusivement régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
13.
Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que le maire de la commune de Metz s’est fondé sur l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie invoquée par la requérante. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 10 que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de ces dispositions à la base légale retenue par le maire de la commune de Metz.
14.
En application des dispositions rappelées au point 11, pour les maladies qui ont été diagnostiquées avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, en l’absence de présomption légale d’imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
15.
D’une part, si la requérante se prévaut d’une situation de harcèlement moral, celle-ci ne produit aucun élément laissant présumer l’existence d’une telle situation. D’autre part, si la requérante produit des certificats médicaux à l’appui de ses allégations selon lesquels sa maladie serait en lien avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, ces certificats décrivent, dans des termes très généraux, une situation d’épuisement et de souffrance présentée par l’agent comme liée au travail. De la même manière, le médecin psychiatre, dans les conclusions de son rapport d’expertise du 7 mars 2019, relève que les causes de la dépression avancées par la requérante sont floues, tant au niveau des circonstances que des dates. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard en particulier au contenu des documents médicaux produits, qui se bornent à traduire le ressenti de l’intéressée la requérante n’établit pas l’existence d’un lien direct entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Metz aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que la maladie qu’elle avait contractée n’avait pas été causée par son activité professionnelle, doit être écarté.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2023. Les conclusions de la requête présentées par la requérante à l’encontre de la décision du 26 septembre 2023 doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’injonction relatives à la décision du 9 juin 2023 :
17.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige relatifs à la décision du 9 juin 2023 :
18.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Metz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Metz la somme demandée par la requérante au même titre.
Sur les frais liés au litige relatifs à la décision du 26 septembre 2023 :
20.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Metz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Metz au même titre.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du maire de la commune de Metz du 9 juin 2023 est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête n° 2305828 est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Metz présentées dans le dossier 2305828 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La requête n° 2308484 de Mme E… est rejetée.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Metz présentées dans le dossier 2308484 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERTLa greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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