Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2025, n° 2404971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404971 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de Vaucluse, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement d’urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission départementale de médiation de Vaucluse du 21 mai 2024.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation de Vaucluse, mais n’a cependant reçu aucune offre de logement dans le délai de trois mois prescrit par la décision de la commission de médiation ;
— sa fille et son conjoint sont en situation de handicap et son logement actuel, situé au deuxième étage, constitue un danger au regard de l’autisme de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2025, qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation et que n’a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités.
3. Par décision du 21 mai 2024, la commission de médiation de Vaucluse a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif que son logement est inadapté au handicap d’une personne à sa charge. La commission a estimé que la situation de l’intéressée nécessitait un logement de type T4-T5 en rez-de-chaussée.
4. Il résulte de l’instruction qu’à ce jour aucun bailleur n’a fait parvenir à Mme B une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités et que ses conditions d’habitat sont restées inchangées. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’assurer le logement de l’intéressée selon des modalités conformes aux préconisations de la commission avant le 1er mai 2025.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mai 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de Vaucluse, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois.
6. Il appartient au préfet de Vaucluse de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2025.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er est assortie d’une astreinte à compter du 1er mai 2025 d’un montant de 300 euros par mois entier. Il incombera au préfet de Vaucluse tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAYLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- État ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commission
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Juridiction administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Litige ·
- Droit privé ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Secret médical ·
- Secret ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.