Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2501905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, C… B…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il dispose bien de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 avril 1994 et soutenant être entré en France en janvier 2018, demande l’annulation des décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Céline A…. Mme A… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B… qui, en outre, n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… soutient résider en France depuis le mois de janvier 2018, il ne verse au dossier des preuves établissant sa présence en France que depuis le mois de juillet 2022, et ne peut ainsi se prévaloir que de deux ans et cinq mois de présence sur le territoire. En outre, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France, dans la mesure où il ne verse à l’instance que six bulletins de salaire, trois d’entre-eux pour des fonctions de livreur-cycliste au sein de la société V’Love, et les trois autres pour des fonctions de télé-opérateur au sein de la société Swiftline. Enfin, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… soutient que préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, dans la mesure où il dispose de garanties de représentations suffisantes, il ne verse à l’instance que trois quittances de loyer, émises en juillet, août et septembre 2022, soit plus de deux ans avant l’édiction de la décision attaquée, et n’établit pas davantage avoir présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police entaché sa décision portant refus d’un délai de départ volontaire d’une erreur de droit.
En troisième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 2 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, la Tunisie, il ne produit à l’instance aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
En quatrième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à l’encontre du requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B… demeurait en France célibataire et sans enfant à charge et n’apportait pas la preuve de sa résidence effective en France en 2018. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois mois, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 7 janvier 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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