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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2303349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 8 juin et le 16 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Moya, représentée par Me Clément demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable née le 22 avril 2023 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Henry Paul Eydoux à lui verser la somme de 3 755, 40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en paiement le 2 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS Henry Paul Eydoux la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la créance issue de la facture du 2 novembre 2020 est certaine, liquide et exigible car les travaux objet du contrat ont été réalisés ;
— le SIVOS Henry Paul Eydoux est tenu de régler le montant des prestations objet du contrat quand bien même elle aurait déjà versé la somme à un tiers s’étant présenté comme la SARL Moya ;
— il revenait au SIVOS Henry Paul Eydoux d’être vigilant et de vérifier la source de la demande de paiement et notamment le relevé d’identité bancaire fourni.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le SIVOS Henry Paul Eydoux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le SIVOS ne pouvait pas savoir que la facture envoyée par le tiers était fausse car il n’a jamais reçu la vraie facture de la part de la SARL Moya ;
— le SIVOS a déjà réglé les travaux et cette circonstance s’oppose à ce qu’il paie une seconde fois le montant des travaux à la SARL Moya ;
— le SIVOS a porté plainte et la SARL Moya doit se retourner contre le tiers pour obtenir auprès de lui remboursement des sommes détournées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIVOS Henry Paul Eydoux a, par devis signé le 29 juillet 2020, confié à la SARL Moya la mise en conformité, la fourniture et la pose de main-courantes sur le site de l’école de la commune de Duilhac-sous-Peyrepertuse pour un montant total de 3129,50 euros hors taxes. A l’issue de la réalisation des prestations objet du contrat, des échanges entre la SARL Moya et le SIVOS Henry Paul Eydoux ont mis en évidence le fait que le paiement des prestations avait été effectué par la personne publique sur un compte bancaire n’appartenant pas à la société, au vu d’une facture reçue par courriel le 3 novembre 2020, émanant de l’adresse courriel de la société. Estimant avoir été victime d’une usurpation de ses coordonnées numériques, par courrier du 21 février 2023, la SARL Moya a saisi le SIVOS d’une demande indemnitaire préalable visant à obtenir le paiement des sommes dues sur le fondement du contrat en dépit du paiement déjà effectué sur un compte bancaire tiers qu’elle estime frauduleux. Par sa requête, la SARL Moya sollicite la condamnation du SIVOS Henry Paul Eydoux au paiement d’une somme de 3755,40 euros au titre du solde du contrat assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant au paiement des prestations exécutées :
2. Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. La personne publique ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, ni des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manœuvre frauduleuse. En revanche, la personne publique, si elle s’y croit fondée, peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier. Le juge peut, s’il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant.
3. Le SIVOS Henry Paul Eydoux ne conteste pas la bonne exécution du contrat, ni avoir reçu la facture et les relances en cause, mais fait valoir qu’il a procédé aux paiements sur un relevé d’identité bancaire joint à une facture falsifiée communiquée via l’adresse courriel de la SARL Moya, vraisemblablement piratée. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient, en tout état de cause, à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public même dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements. Si le SIVOS Henry Paul Eydoux se prévaut de sa bonne foi au sens de l’article 1342-3 du code civil et du fait qu’il a porté plainte pour l’escroquerie dont il a été victime, ces circonstances sont sans influence sur son obligation de payer les prestations effectuées par la SARL Moya. Ainsi, la SARL Moya est fondée à demander la condamnation du SIVOS Henry Paul Eydoux au paiement de la somme de 3 755,40 euros à laquelle elle a droit en exécution du marché.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
5. Il résulte de l’instruction que si la SARL Moya allègue avoir fait parvenir, le 2 novembre 2020, une facture sollicitant le paiement des prestations effectuées dans le cadre du contrat, elle n’apporte pas de preuve de la réception effective de cette facture par le SIVOS Henry Paul Eydoux qui affirme ne jamais l’avoir reçue. Dès lors, la date retenue comme première demande de paiement ne peut être que celle du courrier du 12 janvier 2021 par laquelle la SARL Moya a effectué une relance quant au paiement du solde du contrat. La somme de 3755,40 euros portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIVOS Henry Paul Eydoux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le SIVOS Henry Paul Eydoux est condamné à payer à la SARL Moya la somme de 3755,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021.
Article 2 : Le SIVOS Henry Paul Eydoux versera à la SARL Moya la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SIVOS Henry Paul Eydoux et à la SARL Moya.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
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