Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2301487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2301486, le 30 novembre 2023 et les 13 novembre et 16 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Ganaye Valette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion l’a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la rétablir dans une situation administrative régulière et de procéder, le cas échéant, à une reconstitution de sa carrière, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ne pouvait pas l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite avant de s’être prononcé sur sa demande de recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion était tenu d’accepter sa demande de recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2301487, le 30 novembre 2023 et les 13 novembre et 16 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Ganaye Valette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté sa demande de recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la rétablir dans un situation administrative régulière et de procéder, le cas échéant, à une reconstitution de sa carrière, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion était tenu d’accepter sa demande de recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Contrôleuse du travail hors classe au service régional de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse, affectée depuis le 9 janvier 2017 à la cellule d’appui au pilotage de direction, Mme A, a, par une lettre du 27 juin 2023, sollicité le recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion l’a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 janvier 2024. Par un courrier du 12 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a émis un avis défavorable à sa demande de recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 et de la décision 12 octobre 2023.
2. Les requêtes n° 2301486 et n° 2301487, présentées pour Mme A, concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les dispositions applicables au litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; « . Aux termes de l’article L. 556-3 du même code : » La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : " La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / () / La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le décret du 30 décembre 2009 s’applique aux demandes de prolongation d’activité des fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge statutaire après que leur soient octroyés leurs droits à recul de limite d’âge pour charges de famille. Par suite, alors que Mme A a sollicité le recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 désormais codifiées à l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique, sa demande n’entre pas dans le champ d’application du décret du 30 décembre 2009, dès lors qu’elle ne peut être regardée, au sens et pour l’application de ces dispositions, comme ayant atteint la limite d’âge statutaire.
Sur l’étendue du litige :
6. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents () ».
7. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
8. En l’espèce, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur la demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite, introduite le 27 juin 2023 par Mme A, a fait naitre une décision implicite de rejet à laquelle s’est substitué l’avis défavorable émis le 12 octobre 2023 par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (..) »;
10. En l’espèce, si Mme A soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable émis le 12 octobre 2023 a été signé par Mme E D, nommée, par un arrêté du 21 août 2023, cheffe de service, adjointe à la directrice des ressources humaines, chargée du pilotage et de la gestion des ressources humaines à la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a compter du 1er septembre 2023 pour une période de trois ans. Dès lors, Mme D, disposait d’une délégation de signature en qualité de cheffe de services à compétence nationale en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée qui manque en fait ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué ne contient aucune motivation relative à la nature de ses missions, aux caractéristiques de son emploi et à son état de santé. Toutefois, l’avis émis le 12 octobre 2023 mentionne d’une part, la demande formulée par la requérante le 27 juin 2023, en application du code des pensions civiles et militaires, laquelle était accompagnée d’un certificat médical du 23 juin 2023 ainsi que la saisine du conseil médical qui s’est réuni le 20 septembre 2023, d’autre part, qu’eu égard notamment aux conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur F et aux aspects liés aux missions proposées au sein de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse, un avis négatif est émis sur la demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite de Mme A. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
12. En troisième lieu, si Mme A soutient qu’elle remplissait les conditions pour que lui soit octroyé un recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 30 mars, du 4 avril au 27 avril, du 16 mai au 17 mai, le 23 mai, du 1er juin au 15 juin, du 21 juin au 6 juillet et du 17 juillet au 17 août de l’année 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration a sollicité une expertise par un médecin agréé qui a émis, le 24 août 2023, un avis d’inaptitude, auquel s’est conformé le conseil médical départemental, réuni le 20 septembre 2023, qui a conclu à une contre-indication de la poursuite de l’activité professionnelle sans aménagement majeur de son poste de travail. Si, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 5, la procédure prévue par le décret du 30 décembre 2009 n’était pas applicable en l’espèce, ces éléments, pouvaient toutefois être pris en compte par l’administration pour apprécier l’aptitude de Mme A à l’exercice de ses fonctions. Ainsi, en produisant deux certificats médicaux datés des 3 et 23 juin 2023, établis par un médecin agrée qui se bornent à indiquer qu’elle « est apte d’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 556-3 du CGFP » « jusqu’à l’âge de 70 ans », la requérante n’établit pas son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique précitées, pour que sa demande de recul de sa limite d’âge d’admission à la retraite soit acceptée.
13. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’administration a mis en œuvre la procédure prévue par le décret du 30 décembre 2009 qui n’était pas applicable en l’espèce, Mme A n’établit pas le détournement de procédure allégué alors que l’avis du conseil médical et les conclusions du rapport d’expertise, pouvaient, en tout état de cause, être pris en compte par l’administration pour apprécier l’aptitude de Mme A à l’exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant admission à la retraite :
14. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 octobre 2023 a été signé par Mme G B, adjointe à la cheffe de bureau en charge de la filière travail, qui disposait d’une délégation de signature en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 4 septembre 2014 pour signer, au nom du ministre de la santé et de la prévention, tous les actes relatifs aux affaires relevant des agents de la filière travail/emploi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué ne contient aucune motivation relative à sa demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite. Toutefois, l’arrêté portant admission à la retraite n’ayant ni pour effet, ni pour objet de rejeter cette demande, l’absence de mention de la demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite dans l’arrêté attaqué ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un défaut de motivation. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment l’atteinte, par Mme A de la limite d’âge d’admission à la retraite. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
16. En troisième lieu, si Mme A soutient que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ne pouvait pas l’admettre à la retraite avant de s’être prononcé sur sa demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 8 du jugement, le silence gardé par l’administration a fait naitre, le 27 août 2023, à l’issue du délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande une décision implicite de rejet. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’administration ne s’était pas prononcée sur sa demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite avant d’édicter l’arrêté attaqué.
17. En quatrième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, en l’absence d’argumentation spécifique Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique précitées, pour que sa demande de recul de la limite d’âge d’admission à la retraite soit acceptée.
18. En cinquième lieu, si Mme A soutient que l’arrêté du 5 octobre 2023 procède d’un détournement de procédure dès lors que l’administration ne pouvait utiliser un arrêté portant admission à la retraite pour rejeter sa demande de recul de la limite d’âge, la décision attaquée n’a ni pour effet, ni pour objet de rejeter cette demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2301486 – 2301487
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