Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2506874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige la privent du droit de travailler et l’exposent au risque d’un placement en rétention administrative, alors qu’elle a quasiment toujours séjourné de façon régulière depuis 2011, que son conjoint est en situation régulière et qu’elle est mère d’un enfant mineur ;
— les faits justifiant le refus de renouveler son titre de séjour sont anciens et ont donné lieu à une peine d’emprisonnement entièrement assortie de sursis, sans réitération des faits ;
— cette décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle et familiale, tandis qu’un retour en Chine aurait pour conséquence de séparer les membres de sa famille ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B ne démontre pas l’urgence de sa demande au regard de sa situation personnelle et professionnelle, alors que la décision litigieuse est fondée sur son comportement, constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— l’obligation de ne pas constituer une menace pour l’ordre public s’impose aux ressortissants étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour, en vertu des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une seule condamnation peut suffire à caractériser la menace à l’ordre public, alors que Mme B a été condamnée le 30 juin 2022 pour blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de proxénétisme aggravé, notamment à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende dont 400 euros avec sursis ;
— la requérante ne répond pas aux conditions établies par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que rien n’empêche Mme B de reconstituer ses centres d’intérêt en Chine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 9h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant Mme B, absente, qui soutient en outre que la décision en litige la place en situation irrégulière et menace son contrat de travail alors qu’elle doit contribuer à l’entretien de sa famille et au remboursement de leur emprunt immobilier, et qu’elle ne risque plus de représenter une menace pour l’ordre public puisqu’elle n’est plus gérante de société depuis 2021,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que Mme B ne justifie pas de la menace de perdre son emploi dont elle se prévaut, tandis qu’il y a un intérêt public à ne pas suspendre la décision litigieuse, que la condamnation à deux ans d’emprisonnement illustre la gravité des faits, même assortie d’un sursis, que l’obligation de ne pas constituer une menace pour l’ordre public s’impose à toute personne titulaire d’un titre de séjour, que le conjoint de la requérante est un compatriote et qu’en conséquence leur cellule familiale peut se reconstituer en Chine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise née le 15 février 1988 à Shandong (Chine), entrée en France le 9 septembre 2011 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a bénéficié le 31 janvier 2021 de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans, dont elle a demandé le renouvellement le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 16 avril 2025 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la condamnation de la requérante le 30 juin 2022 à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende dont 4 000 euros avec sursis, interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger une société pendant cinq ans, et interdiction de séjour dans le département de commission des faits pendant cinq ans, pour des faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de proxénétisme aggravé, commis du 13 janvier 2021 au 5 avril 2022. Au regard des pièces produites à l’appui de la requête, il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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