Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 16 oct. 2025, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2025, Mme A… Pani a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir :
1°) la suspension des décisions en date du 17 octobre 2024, du 31 janvier 2025 et du 23 juillet 2025, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 25 août 2025, par lesquels le maire de Moorea-Maiao a refusé sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de la réintégrer dans un poste correspondant à son grade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 200 000 CFP à lui verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa demande porte non seulement sur l’arrêté du 15 octobre 2024, mais aussi sur le maintien injustifié en disponibilité d’office, situation qui crée un préjudice continu et le référé est donc pleinement recevable
- l’urgence est caractérisée, en l’espèce, dès lors que l’exécution des décisions contestées entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; la décision de refus de réintégration la prive de son traitement de 555 397 F CFP par mois, ce qui constitue une perte de revenus substantielle et continue ; cette absence de rémunération la place dans une situation de précarité matérielle et lui cause également un préjudice moral et professionnel important, justifiant que la mesure de suspension soit ordonnée sans délai ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : l’article 57 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée est méconnu qui, prévoit que « le fonctionnaire placé en disponibilité est réintégré de plein droit, à l’issue de cette disponibilité, dans la première vacance ou création d’emploi correspondant à son grade » ; de même est méconnu l’arrêté n°537/2024 du 15 octobre 2024 dont l’article 2 prévoyait expressément sa réintégration au plus tard le 31 décembre 2025, dès la première vacance ou création d’un poste de conseiller qualifié ; en la plaçant d’office en disponibilité, sans procédure contradictoire ni mesure transitoire, la commune a méconnu ses obligations statutaires ; le comité technique paritaire du 7 février 2025 (avis affiché le 12 août 2025) a débattu de la suppression de postes vacants, démontrant leur existence ; des échanges internes en août 2025 ont confirmé la vacance d’un poste de conseiller qualifié et rappelé que les postes ouverts ne précisaient pas de spécialité ; une différence de traitement semble exister avec une collègue relevant du même cadre d’emplois et du même grade, qui aurait, elle, été réintégrée et il s’agit d’une rupture manifeste du principe d’égalité entre agents publics ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Pani une somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable ; aucune décision administrative de rejet n’est née à ce jour à la suite de la demande du mois d’août 2025 ; la saisine du juge des référés est donc sans objet ; la décision attaquée est l’arrêté notifié le 24 octobre 2024, que la requérante avait deux mois pour contester ; par conséquent, son recours introduit un an plus tard est largement hors délai ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; en saisissant le juge des référés le 2 octobre 2025 contre le refus du 14 octobre 2024, soit près d’un an plus tard, Mme Pani fait la démonstration de l’absence totale d’urgence ; Mme Pani est privée de son traitement depuis sa démission, les conditions de la réintégration sont précisées à l’article 3 de l’arrêté n°537/2024 et elle était donc informée des risques qu’elle prenait en démissionnant ; la requérante n’apporte pas la preuve de l’urgence de sa demande, elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle ;
- aucun moyen n’est de nature à justifier l’illégalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
-l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée ;
-le décret 2011-1040 du 29 août 2011 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Devillers et les observations de :
- Mme Pani et de Me Chapoulie pour la commune de Moorea-Maiao ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Pani, conseillère qualifiée relevant de la spécialité administrative de la commune de Moorea-Maiao a, à sa demande, été placée en détachement de courte durée pour deux ans maximum auprès du service des moyens généraux de la Polynésie française, par arrêté n°361/2023 en date du 30 novembre 2023, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus. Elle a ensuite démissionné de ce poste et sollicité sa réintégration dans les effectifs communaux de la commune à compter du 1er octobre 2024. Aucun poste vacant correspondant à son cadre d’emplois n’étant alors disponible, Mme Pani été placée en disponibilité d’office par arrêté n°537/2024 du 15 octobre 2024. Elle demande au juge des référés la suspension des décisions refusant de la nommer sur un poste vacant.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 57 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l’autorité de nomination dont il dépend (…). Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions de l’article 70 de la présente ordonnance ». Aux termes de l’article 70 de cette ordonnance : « Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d’économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l’emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d’emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l’établissement pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l’établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité. Au terme de ce délai, et si aucun emploi n’a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l’autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l’indice qu’il détient dans son grade. Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emplois par l’intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ».
Aux termes de l’article 60 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans ni faire l’objet d’aucun renouvellement. A l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois d’origine ». Aux termes de l’article 62 de ce décret « (…) II. – Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration. Si celle-ci n’est pas intervenue au terme initialement prévu par la décision prononçant son détachement, l’intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l’article 57 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ».
En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, aucun moyen de la requête n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moorea–Maiao sur ce fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pani et à commune de Moorea-Maiao.
Fait à Papeete, le 16 octobre 2025
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
- Code de justice administrative
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