Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2305853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’être déchargé partiellement de la cotisation mise à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu 2022.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 10 avril 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 10 avril 2025, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 14 avril 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; une notification par voie administrative effectuée le
29 avril 2025 a également échoué. M. B, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le
14 avril 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti,
M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
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