Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2401984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 1er avril 2025, Mme C épouse B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d’annuler trois décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne du 5 juin 2024 ne lui accordant pas de remise gracieuse pour des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 6 868,39 euros, une décision datée du même jour de la CAF de la Marne accordant une remise gracieuse partielle suite à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement et laissant à sa charge la somme de 197,98 euros et la décision du 11 juin 2024 de la CAF de la Marne accordant une remise gracieuse partielle suite à un trop-perçu de prime d’activité et laissant à sa charge la somme de 865,38 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de la Marne et du conseil départemental de la Marne la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – elle est de bonne foi et que sa bonne foi n’est pas contestée par la CAF ; – sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il a été tenu de la situation financière de la requérante et que la bonne foi ne lui donne pas droit à la totalité de la remise. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient, s’agissant du revenu de solidarité active, que compte tenu des ressources de la requérante et de la remise gracieuse déjà accordée, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de ses dettes. Par une décision du 18 septembre 2024, Mme B s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique.- le rapport de Mme Mégret, présidente ; – les observations de Mme A, mandatée par le conseil départemental de la Marne. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B est bénéficiaire de plusieurs prestations sociales. Lors du contrôle de sa situation en avril 2023, plusieurs trop-perçus de revenu de solidarité active d’un montant total de 6 868,39 euros, de prime d’activité d’un montant de 1 730,76 euros et d’aide personnalisée d’un montant de 1 191,91 euros ont été constatés, Mme B ayant été absente du territoire français entre le 18 juin et 10 novembre 2022. Par des décisions en date des 5 et 11 juin 2024 la CAF de la Marne a refusé de faire droit à sa demande d’indu de revenu de solidarité active et ne lui a accordé qu’une remise partielle de ses dettes d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité à hauteur de 1 759,31 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise totale de ses dettes. 2. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. 3. Il résulte de l’instruction que la CAF de la Marne ne conteste pas la bonne foi de la requérante et que le rapport d’enquête du 21 avril 2023 a conclu à l’absence de fraude, le caractère intentionnel n’étant pas avéré. Il s’ensuit, contrairement à ce que fait valoir le conseil départemental, que la bonne foi est établie. 4. Si la requérante se prévaut de sa précarité, il résulte de l’instruction que ses ressources s’élèvent à la somme de 1 172 euros et qu’elle justifie par les pièces produites d’environ 684 euros de dépenses fixes, toutes les dépenses figurant sur le tableau de comptes n’étant pas toutes justifiées. Il résulte également de l’instruction que le foyer fiscal comprend 2,5 parts pour un revenu de 8 077 euros annuels, que la CAF a tenu compte de sa situation financière et lui a accordé des remises partielles d’un montant total de 1 759,31 euros, soit une remise de dettes à hauteur de 50% et prévu un plan de remboursement avec des mensualités de 76 euros pour les sommes restant à sa charge. Dès lors, le département n’est pas fondé à ne pas lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 50% de la somme due au titre du trop-perçu du RSA. 5. Il résulte de tout ce qui précède que seules les décisions du 5 juin 2024 de la CAF de la Marne doivent être réformées en tant qu’elles n’accordent pas de remises gracieuses de 50% de chacune des dettes de RSA. 6. Enfin, Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne, seule partie perdante, de la somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions sur le même fondement à l’encontre de la CAF de la Marne. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 juin 2024 de la CAF de la Marne relatives au revenu de solidarité active doivent être réformées conformément au point 5 du jugement.Article 2 : Le conseil départemental de la Marne versera à Me Bapceres la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et à la caisse d’allocations familiales de la Marne et le conseil départemental de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRETLa greffière,SignéA. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2401984
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