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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2600296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à à la préfète de l’Isère de lui communiquer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de ne plus percevoir de prestations sociales alors qu’elle vit seule avec cinq enfants âgés de 3 mois à 12 ans et que son état de santé se dégrade du fait de cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme C… était titulaire d’un titre de séjour à la suite de l’obtention du statut de réfugiée par sa fille, valable du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2025. Elle fait valoir qu’elle élève seule ses cinq enfants mineurs et soutient qu’elle se trouve dépourvue de ressources au regard de l’irrégularité de sa situation. Il résulte en outre de l’instruction que Mme C… a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises, tentant de les alerter sur sa situation, les 27 novembre 2025 et 9 janvier 2026. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme C…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer Mme C… à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme C… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Cans, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 18 mars 2026
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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