Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2510708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de refus d’inscription au tableau annuel des mutations publié expressément le 18 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration des douanes de réexaminer sa demande de mutation dans les plus brefs délais ;
3°) de condamner l’administration des douanes à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien dans son affectation actuelle à Lille l’empêche de porter une assistance quotidienne à sa mère qu’il héberge à Paris, alors que les prochains mouvements de mutation n’interviendront que dans six mois ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au respect de la dignité humaine de sa mère et au principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et les conclusions indemnitaires formulées par le requérant. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B soutient que le maintien dans son affectation actuelle à Lille l’empêche de porter une assistance quotidienne à sa mère qu’il héberge à Paris, alors que les prochains mouvements de mutation n’interviendront que dans six mois. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir en urgence la suspension de la décision du 18 juin 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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