Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 mars 2026, n° 2602293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Levesque, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Il soutient que :
la décision porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale ;
son retour en Ukraine l’expose à un climat d’insécurité en raison de la guerre russo-ukrainienne ;
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui a versé des pièces au dossier le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Leveque, avocat, pour M. B…, présent, assisté de Mme A…, interprète en langue russe. Elle maintient les conclusions de sa requête. Elle fait valoir que le requérant a subi des agressions verbales et des violences en Pologne. Sa mère, qui réside en France, a une santé fragile après deux AVC. Sa sœur réside en France
- le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant ukrainien né le 1er juin 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 22 décembre 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « VISABIO » a révélé qu’il avait franchi les frontières polonaises. Sollicitées par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. B… le 8 janvier 2026, les autorités polonaises ont donné leur accord le 21 janvier 2026. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer M. B… aux autorités polonaises. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne :
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, si le requérant, qui séjournait régulièrement en Pologne depuis décembre 2023, se prévaut de la dégradation de sa situation personnelle dans ce pays depuis l’arrivée massive de réfugiés fuyant les zones de conflit en Ukraine et soutient avoir été la cible d’actes agressifs et de violences verbales, ces éléments, au demeurent non établis ne permettent pas de démontrer que sa demande d’asile ne pourrait être traitée dans ce pays en raison de défaillances structurelles d’un degré tel qu’elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. D’autre part, s’il fait état de la santé fragile de sa mère, âgée de 45 ans, qui a subi deux AVC ischémiques avec séquelles persistantes, il ressort des pièces du dossier que sa sœur réside en France et qu’elle peut ainsi prendre soin de leur mère. Ainsi le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement précité. Pour les mêmes motifs l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 février 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. C…
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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