Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 avr. 2026, n° 2601103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 7 avril 2026, Mme J… E…, représentante unique des requérants en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme T… K…, Mme H… D…, M. M… I…, Mme P… Q…, M. A… Q…, M. F… B…, Mme J… B…, Mme R… B…, Mme G… L…, M. U… L…, Mme S… C… et M. N… E…, représentés par Me Mele, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Barneville-Carteret a accordé à la SARL Villa Doria un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée AM 155 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la requête au fond est recevable, la commune ayant eu en pratique l’information relative au recours contentieux tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, répondant ainsi à l’exigence posée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et Mmes E… et Lobeau ayant intérêt à agir contre cet arrêté, en leur qualité de voisines immédiates du projet ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le maire de la commune d’avoir sollicité l’avis de l’autorité compétence pour délivrer l’autorisation prévue par l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, alors que la parcelle sur laquelle est projetée la construction litigieuse devrait faire partie d’une zone classée ;
• le permis de construire a été accordé en méconnaissance de la servitude d’utilité publique instituée par l’arrêté du 2 janvier 1942, laquelle a été mal retranscrite dans le tableau des servitudes d’utilité publique annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Barneville-Carteret, mais devrait comprendre également la parcelle AM 155 ;
• le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UC 11 du PLU de la commune, qui prévoient que toute construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement ;
• le projet méconnaît l’article UC 1 du PLU de la commune qui interdit la constriction de garages non liés aux habitations ;
• le projet méconnaît l’article UC 4.1 du règlement du PLU dès lors qu’aucun branchement au réseau d’alimentation en eau potable n’a été prévu, alors qu’il consiste en la construction d’un garage et d’une salle de sport, laquelle doit être regardée comme étant destinée à l’agrément de personnes, et son article UC 4.2.2, faute de prévoir un dispositif de raccordement aux eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 avril 2026, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Veniard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, du fait de l’irrecevabilité de la requête au fond, les requérants n’ayant pas notifié à la commune la requête tendant à l’annulation du permis de construire contesté dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2600798 par laquelle Mme E… et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme O… ;
- les observations de Me Mèle, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- les observation de Me Veniard, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour les requérants, a été enregistrée le 8 avril 2026, n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 août 2025, le maire de la commune de Barneville-Carteret a accordé à la SARL Villa Doria un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AM 155, situé 7 A rue Delay. Mme J… E…, Mme T… K…, Mme H… D…, M. M… I…, Mme P… Q…, M. A… Q…, M. F… B…, Mme J… B…, Mme R… B…, Mme G… L…, M. U… L…, Mme S… C… et M. N… E… ont introduit un recours gracieux contre cet arrêté, expédié le 5 novembre 2025. Par courrier du 6 janvier 2026, la commune de Barneville-Carteret a rejeté ce recours. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2026, les intéressés ont demandé l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête en annulation d’un permis de construire doit être notifiée dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt à l’auteur du permis et à son bénéficiaire et que si des conclusions à fin de suspension d’un permis de construire n’entrent pas dans le champ de cet article, de telles conclusions doivent être rejetées dès lors que la requête au fond dont elles constituent le corolaire n’ont pas fait l’objet d’une telle notification.
Il résulte de l’instruction et des débats lors de l’audience publique et il n’est pas contesté que les requérants n’ont procédé à la notification de la requête au fond n° 2600798 enregistrée le 4 mars 2026 à la commune de Barneville-Carteret que le 24 mars 2026 soit au-delà du délai de quinze jours à compter de son dépôt. La circonstance que les requérants ont informé la commune, par courriel, de leur intention de déposer un recours contentieux dès le 4 mars 2026 ne saurait valoir notification dans le délai prévu par les dispositions citées au point 3. Par suite, leur requête au fond étant manifestement irrecevable, les conclusions susvisées de leur requête à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. La commune de Barneville-Carteret n’étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce que mis à leur charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Barneville-Carteret la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J… E…, Mme T… K…, Mme H… D…, M. M… I…, Mme P… Q…, M. A… Q…, M. F… B…, Mme J… B…, Mme R… B…, Mme G… L…, M. U… L…, Mme S… C… et M. N… E… est rejetée.
Article 2 : Mme J… E…, Mme T… K…, Mme H… D…, M. M… I…, Mme P… Q…, M. A… Q…, M. F… B…, Mme J… B…, Mme R… B…, Mme G… L…, M. U… L…, Mme S… C… et M. N… E… verseront solidairement à la commune de Barneville-Carteret une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… E…, représentante unique des requérants et à la commune de Barneville-Carteret.
Fait à Caen, le 13 avril 2026.
La juge des référés
Signé
Th. O…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. LEGRAND
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