Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2307139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307139 le 18 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 17 juillet 2023 portant à son encontre radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 14 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 3 904,54 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 15 juillet 2022 au 21 juin 2023, y compris les frais d’huissier ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui rétrocéder son inscription à Pôle emploi depuis le 4 mai 2021, l’aide de fin de droit retenue par Pôle emploi et l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 26 au 30 juin 2023 retenue par Pôle emploi ;
4°) de condamner France Travail à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, dès lors que la catégorie de son arrêt pour maladie ne l’a pas empêchée de souscrire aux obligations d’insertion professionnelle, qu’elle n’était donc pas en indisponibilité et qu’elle n’était ainsi pas tenue de déclarer son arrêt à Pôle emploi ;
* Pôle emploi s’est montré défaillant en ne contrôlant pas son dossier ;
* Pôle emploi n’a pas respecté les articles 14-1, 14-2 et 14-5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
* elle a subi des préjudices financiers et moraux en raison des obstacles mis à sa réinsertion professionnelle comme esthéticienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402399 le 8 avril 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que France Travail a commis un abus de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la juridiction administrative n’est pas compétente ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1962, est en recherche d’emploi. Le 13 juillet 2023, un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 4 287,88 euros lui a été réclamé pour la période du 15 juillet 2022 au 21 juin 2023. Le 17 juillet 2023, elle a formé une contestation, qui a été rejetée le 21 juillet 2023 par Pôle emploi. Le 14 novembre 2023, Pôle emploi lui a signifié une contrainte pour le recouvrement de la somme de 3 904,54 euros, y compris les frais d’huissier, au titre de l’indu. Par ailleurs, par une décision du 3 août 2023, Pôle emploi a pris à son encontre une sanction portant, d’une part, radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 3 août 2023 pour une durée de sept mois et, d’autre part, suppression définitive de ses allocations. Par une première requête enregistrée sous le n° 2307139, Mme B demande au tribunal l’annulation de la contrainte et de la sanction, ainsi que la condamnation de Pôle emploi, devenu France Travail, à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2402399, Mme B demande au tribunal la condamnation de Pôle emploi, devenu France Travail, à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Les requêtes n° 2307139 et n° 2402399 concernent la situation d’une même demandeuse d’emploi et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention / () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
4. Dès lors que les litiges relatifs au versement des allocations de chômage relevaient antérieurement à la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenu France Travail, de la compétence du juge judiciaire, les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi relatives aux modalités de versement de ces allocations et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif, hormis les litiges qui opposent un agent public, privé de son emploi, soit à l’État, soit à Pôle emploi dans les cas où l’État a confié à cet organisme la gestion de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite et ainsi que le soutient France Travail, les conclusions de Mme B, qui n’est pas un agent public privé de son emploi, tendant à l’annulation de la contrainte qui lui a été signifiée le 14 novembre 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation de la décision portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la période en litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ».
7. Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail dans sa version en vigueur à la période en litige : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / () / 2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie () ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas informé Pôle emploi de son arrêt pour maladie pendant la période du 15 juillet 2022 au 21 juin 2023, en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article R. 5411-6 du code du travail. Elle ne conteste pas sérieusement avoir fait une fausse déclaration, au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail alors en vigueur, en soutenant qu’elle n’était pas indisponible pour rechercher un emploi, l’arrêt pour maladie impliquant nécessairement une indisponibilité due à une maladie. Dès lors, il n’est pas établi que le motif de la sanction serait erroné. Par suite, Pôle emploi ne saurait être regardé comme défaillant et comme ayant méconnu ses obligations au regard du droit international et européen, en particulier la présomption d’innocence de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de sanction prise à son encontre. En l’absence d’illégalité commise par Pôle emploi, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent, par voie de conséquence, être aussi rejetées.
10. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’opposition à contrainte formée par Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307139 de Mme B est rejeté, ainsi que la requête n° 2402399.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2402399
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