Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2505723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A C, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’expulser du territoire français et fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’expulsion peut être exécutée à tout moment et qu’elle emporte des conséquences particulièrement graves pour lui et ses enfants ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 631-1 du CESEDA dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle et que les faits reprochés sont anciens ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis l’âge de 12 ans en France, où se trouve également sa compagne et ses 3 enfants ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
— l’arrêté méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le préfet de police, a déposé un mémoire de production enregistré le 11 mars 2025 sans présenter d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le N°2505421 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Mesurolle représentant M. C présent ;
Le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. C le bénéfice de d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. C, ressortissant de nationalité camerounaise, est entré en France en janvier 1995 à l’âge de 12 ans. Il est père de trois enfants de nationalité française nés en 2001, 2007 et 2009 et réside à nouveau avec son ex-épouse également de nationalité française nonobstant le divorce prononcé en 2019. Compte tenu des quatre condamnations prononcées à son encontre entre 2002 et 2017, le préfet de police, malgré l’avis défavorable rendu le 26 novembre 2024 par la commission spéciale d’expulsion, estimant que M. C représente une menace grave pour l’ordre public, a pris à son encontre le 27 décembre 2024 un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Dès lors que M. C présent en France depuis 30 ans où il est entré à l’âge de 12 ans, justifie de son intégration et de ses fortes attaches familiales en France où résident ses trois enfants français et sa compagne également de nationalité française et enceinte, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce remplie.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu de la durée du séjour et de la situation personnelle de M. C, ainsi que de l’absence de toute précision par le préfet qui n’a pas présenté d’observation et n’était ni présent ni représenté à l’audience, quant au caractère grave et actuel de la menace à l’ordre public que représente le requérant sept ans après sa dernière condamnation, les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 27 décembre 2024 par le préfet de police en vue de l’expulsion de M. C vers le pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
7. En l’espèce, M. C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à titre provisoire par la présente décision, sa demande tendant à ce que l’État verse une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a ordonné l’expulsion de M. C vers le pays dont il a la nationalité, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Mesurolle et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P. B
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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