Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2608147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Molotoala, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Molotoala, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la préfecture a déjà statué sur sa demande de titre de séjour il y a plus de cinq mois, que le délai de délivrance de son titre révèle un dysfonctionnement de l’administration qui crée une urgence ; qu’en l’absence de titre de séjour, il est privé de ses droits sociaux et ne peut trouver un employeur alors qu’il souhaite débuter une formation en alternance dans le domaine de la pâtisserie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé plusieurs relances aux services de la préfecture, en vain ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’une décision favorable a déjà été prise quant à son droit au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 31 décembre 2002, dont la mère s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, déclare être entré en France en janvier 2025 dans le cadre de la procédure de réunification familiale, sous couvert d’un visa long séjour. Le 6 mars 2025, il a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, et a été informé qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande le 3 novembre 2025 et qu’une carte de résident valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de carte de résident de M. A… a fait l’objet d’une décision favorable le 3 novembre 2025, soit il y a plus de six mois à la date de la présente ordonnance et que n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de ses relances auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. M. A… fait valoir que cette situation lui cause des difficultés particulières, l’empêchant notamment d’initier les procédures de demande de logement social et d’inscription dans une formation professionnelle en alternance en pâtisserie organisée par France Travail, alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune explication à l’absence de délivrance du titre de séjour au requérant. Dans ces conditions, la demande de M. A… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas présenté d’observations en défense.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Molotoala, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour lui remettre sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Molotoala, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Molotoala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Molotoala et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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