Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 août 2025, n° 2505366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Dhérot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion de le placer en position d’activité, de le réintégrer sur son poste, de reconstituer sa carrière à compter du
1er janvier 2025 et de saisir le médecin du travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au vu de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le signataire est incompétent ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été proposé de déposer une demande de congé longue maladie ou longue durée, ni une autre affectation, ni n’a été invité à déposer une demande de reclassement ; la décision est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur la décision le plaçant en congé maladie ordinaire pour la période du 1er janvier 2025 au 2 juin 2025 qui est illégale au regard de l’article R. 4626-29 du code du travail et de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; ses droits à congé maladie n’étaient pas épuisés ; il avait droit à être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé maladie dès lors qu’il avait demandé cette réintégration et avait obtenu un avis favorable du conseil médical ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé ; la saisine du médecin agréé est irrégulière et son avis est incohérent ; la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2505367 enregistrée le 22 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Dhérot, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et déclare notamment, sur l’urgence, qu’il ne peut supporter la mise en disponibilité pendant quatre mois et n’a pas à mobiliser son compte épargne temps et, sur le doute sérieux, que l’avis favorable du comité médical, qui prime sur l’avis du médecin agréé, faisait obstacle à la mise en disponibilité de M. A,
— et les observations de Me Mercier, qui insiste sur la circonstance que la décision ne concerne que quatre mois, qu’elle prend fin dans deux mois et que les salaires seront versés rétroactivement à l’intéressé s’il est, suite à l’avis du comité médical supérieur, décidé de sa réintégration.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur de l’hôpital de Saint Pons de Thomières, a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2024. Par un arrêté du 30 juin 2025, M. A a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 juin 2025 pour une durée de quatre mois dans l’attente de l’intervention de l’avis du conseil médical supérieur. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de l’arrêté du
30 juin 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A fait valoir que l’intervention de la décision attaquée conduit à une diminution drastique de ses revenus qui ne lui permettront plus de compenser ses charges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en position de disponibilité d’office des « prestations espèces » d’un montant de 2 692 euros net mensuel lui sont versées. Si ce montant est significativement inférieur au montant perçu en activité par M. A, directeur d’hôpital, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir que le manque à gagner durant les quatre mois concernés par la décision attaquée serait difficilement supportable par l’intéressé qui n’a pas d’enfant à charge, est propriétaire et est taisant quant à sa capacité à faire face à ses charges grâce à son épargne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Montpellier, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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