Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et 20 mars 2025, M. C B, représenté par Me Taelman et Me Lepors, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Me Roche pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 9 novembre 1987 et entré en France le 31 janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 24 mois. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être entré en France en 2019 et y résider de façon continue depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il démontre travailler en tant qu’équipier polyvalent à temps plein depuis le 8 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Kitchen Paris, soit également depuis plus de cinq ans à la date de décision attaquée. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a, en édictant l’arrêté attaqué, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, l’annulation par le présent jugement de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour de 24 mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434069/6-1
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