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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 16 juillet 2025, le syndicat mixte aéroport Béziers-Cap-d’Agde (Hérault), représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de décrire les désordres affectant la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Béziers-Cap-d’Agde, notamment les fissurations au niveau du seuil et de la raquette, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Il soutient que la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage public étant susceptible d’être engagée du fait d’un dommage de travaux public, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la société BRL Exploitation et la société L’Auxiliaire, représentées par Me Gasq, avocate, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par le syndicat mixte aéroport Béziers-Cap-d’Agde aux fins de déterminer l’étendue et l’origine des désordres constatés sur la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Béziers-Cap-d’Agde, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux, à l’aéroport de Béziers, RD 612 à Portiragnes (34420) et entendre les parties ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport, notamment les fissuration situées au niveau du seuil et de la raquette, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de la piste, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé ou à la canalisation d’eau brute exploitée par la société BRL Exploitation, en termes de conception, conditions d’utilisation ou entretien de l’ouvrage ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; en déterminer la durée et le coût ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du syndicat mixte aéroport Béziers-Cap-d’Agde, de la société BRL Exploitation et de la société L’Auxiliaire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte aéroport Béziers-Cap-d’Agde, à la société BRL Exploitation, à la société L’Auxiliaire et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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