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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2424389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2024, N° 2424389 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour dont Mme A B était titulaire et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dès notification de l’ordonnance en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande à la juge des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024 et fixée à 50 euros par jour de retard à compter du 17 octobre 2024.
Elle soutient que :
— à la date du 25 novembre 2024, le préfet de police n’a toujours pas statué sur sa demande ;
— si elle a été convoquée pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour, aucune décision n’a été prise sur sa demande ;
— le préfet de police continue à méconnaître les injonctions prononcées à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la demande de liquidation présentée par Mme B.
Il fait valoir qu’il doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024, dès lors que la requérante a été mise en possession le 7 octobre 2024 d’une autorisation provisoire de séjour valable du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025 et que par un arrêté en date du 4 décembre 2024, il a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par Mme B et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— l’ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 du tribunal administratif de Paris,
— l’ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. Par une ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dès notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de police le 2 octobre 2024.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de police a exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés dans l’ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024 tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dès notification de l’ordonnance le 7 octobre 2024 en remettant à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, en dépit du retard avec lequel l’injonction a été exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de police a exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés dans l’ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024 tendant à ce qu’il statue sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance le 4 décembre 2024, date à laquelle il a édicté à son encontre un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que le délai imparti par la juge des référés expirait le 17 octobre 2024, soit un retard de quarante-huit jours. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation de l’astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, soit 2 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2424389/6
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