Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 20 mars 2025, n° 2301736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Duke |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, la SCI Duke, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour les locaux SS27 et SS31 situés au sous-sol du grand Hôtel de Font-Romeu, 2 avenue Jean-Paul à Font-Romeu.
Elle soutient que les locaux sont vacants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Duke ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Duke a acquis en 2019 des parts sociales détenues dans la société anonyme immobilière (SAI) du Grand Hôtel de Fond-Romeu 2 avenue Jean-Paul à Font Romeu donnant droit à la jouissance de locaux d’habitation situés au premier étage de l’Hôtel. Par acte du
1er octobre 2020, la SCI a acquis des parts sociales détenues dans la même SAI correspondant à deux locaux nommés SS27 et SS31 situés au sous-sol du même hôtel. La SCI Duke a été imposée à la taxe foncière et ses annexes au titre des années 2021 et 2022 pour l’ensemble de ces biens. Par courriers des 3 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 9 janvier 2023, la SCI Duke a demandé pour les années 2021 et 2022 le dégrèvement de la taxe foncière et ses annexes pour les locaux SS27 et SS31. Sa demande a été rejetée par décision du 23 janvier 2023. Par la présente requête, la SCI Duke demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour les locaux SS27 et SS31.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Il résulte de l’instruction, que si les locaux au sous-sol de l’hôtel de Font-Romeu avaient dans le passé été destinés pour certains d’entre eux à l’usage d’habitation pour le personnel de l’Hôtel, les locaux nommés SS27 et SS31 ne l’étaient pas lors de leur acquisition en 2020 par la SCI Duke. Des écritures de cette société, il ressort qu’elle a décidé pour le local SS27 ne disposant pas d’ouverture sur l’extérieur de le transformer en cave, ce qui ne confère pas un usage d’habitation. Si la société déclare dans son courrier du 13 octobre 2022 envisager une location du local SS31, elle ne justifie ni de travaux utiles, alors qu’elle souligne son caractère insalubre au moment de l’achat, ni de démarches en vue de sa location. Dès lors, la SCI Duke ne démontre pas que les deux locaux SS27 et SS31 constituent une « maison normalement destinée à la location » permettant de prétendre sous conditions au bénéfice des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
4. De surcroit, il résulte de l’instruction, d’une part, que le local SS27 a été transformé par ses soins en cave. D’autre part, la société justifie, s’agissant du local SS31, par la seule facture FC002995, à supposer même qu’elle concerne ce local, seulement de travaux de dépose et pose d’une fenêtre, ce qui apparait insuffisant pour tenter de remédier à l’insalubrité dont elle se prévaut. Par suite, la société ne démontre pas que la vacance des locaux SS27 et SS31 soit indépendante de sa volonté. Pour ces motifs, aucun des deux locaux SS27 et SS31 n’ouvre droit au bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1389 précité.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par la SCI Duke doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SCI Duke est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Duke et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
B. PaterLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretfb
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