Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2406737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2024 et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 16 février 1984, déclare être entré en France en 2008. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 juin 2024. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir du mois d’octobre 2014.
En l’espèce, M. A… ne produit au titre de l’année 2014 qu’une seule pièce, une quittance en date du 13 mai 2014. Aucune autre pièce ne permet de justifier la présence en France du requérant avant le mois de mars 2015, date à compter de laquelle il produit divers courriers et relevés de compte attestant sa résidence sur le territoire national. Dès lors, en dépit de la circonstance des pièces suffisamment probantes versées pour les années ultérieures, M. A… ne justifie pas du caractère habituel de sa présence au cours des dix années précédant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisie de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de son entrée en France en 2008, de son insertion professionnelle et de la présence sur le territoire de proches. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces produites pour les années 2013 et 2014 sont insuffisamment nombreuses, de sorte que le requérant ne démontre un séjour continu que depuis l’année 2015. En outre, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un contrat à durée indéterminée le 10 novembre 2015 en qualité de garçon coiffeur, pour un temps partiel de 20 heures par semaine. Il indique s’être ensuite installé à son compte entre février 2017 et octobre 2022, mais en se bornant à produire ses relevés de compte et des copies de chèque, il ne fournit pas d’éléments de nature à démontrer son activité professionnelle sur cette période. Le contrat à durée indéterminée en qualité de garçon coiffeur qu’il a conclu le 21 octobre 2022 est également à temps partiel, de sorte que le requérant ne peut justifier d’une insertion professionnelle suffisante. Enfin, en dépit des attestations de proches faisant état de leurs relations avec l’intéressé, ce dernier n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de M. A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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