Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 oct. 2025, n° 2503845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503845 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le Grand a ordonné son maintien à l’isolement ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le Grand d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie, s’agissant d’une mesure de prolongation d’un placement à l’isolement d’une personne détenue, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une méconnaissance des droits de la défense prescrits par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en l’absence de justification qu’une copie du dossier contradictoire lui a été communiquée dans un délai raisonnable et qu’il a été assisté d’un avocat, d’une méconnaissance l’article R. 213-21 du code pénitentiaire à défaut de justification de l’avis préalable du médecin, d’une erreur de matérialité des faits relatifs à son comportement qui ne sont pas établis, et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une mesure d’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2503844 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Weber, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en développant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des écritures en défense du ministre, et qui a fait valoir, au titre de l’urgence, que le ministre n’a ainsi pas justifié de circonstances particulières propres à renverser la présomption d’urgence.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Et aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…). ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Le requérant est écroué depuis le 12 décembre 2020, sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 28 février 2052, avec une période sûreté jusqu’au 12 décembre 2040, en raison de deux condamnations pénales pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, sans incapacité, en récidive, et pour des faits d’assassinat. Il a été suspecté, à la suite de témoignages, d’être propriétaire d’une arme confiée à un co-détenu, a menacé de s’en prendre physiquement à un surveillant, il a injurié et menacé des co-détenus, et il a frappé l’un d’entre eux à la tête avec une arme par destination. Le 28 avril 2025, l’intéressé a menacé d’égorger un surveillant qui avait reçu quelques jours auparavant sur un réseau social des menaces de mort concernant sa famille et sa fille. Le requérant a été transféré le 23 mai 2025 pour mesure d’ordre et de sécurité au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et il a, à nouveau, le 3 septembre 2025, proféré des menaces à l’encontre du personnel. Au regard de l’ensemble de ces faits, et notamment de la persistance d’un comportement particulièrement menaçant à l’encontre des détenus et du personnel, le ministre est fondé à soutenir que ces circonstances particulières, qui caractérisent une menace grave pour la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, sont de nature à renverser la présomption d’urgence, et à considérer que la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas remplie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer sur la suspension de la décision contestée du 4 septembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés.
Copie en sera délivrée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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