Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2025, n° 2502936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où il exerce la profession de chauffeur routier depuis 23 ans et risque de perdre son emploi ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis qu’une seule infraction et ne constitue pas un délinquant routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Le moyen soulevé par M. A…, auteur d’une infraction au code de la route pour avoir dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 80 km/h ; vitesse retenue : 130 km/h), à l’encontre de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 mars 2025, ci-dessus analysé, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la suspension de la validité de son permis, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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