Non-lieu à statuer 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 sept. 2023, n° 2105460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de délivrer à M. A un titre de séjour « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre subsidiaire, de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser au conseil de M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a décidé de délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 16 novembre 2022 jusqu’au 15 novembre 2026. Par suite, les conclusions d’annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Terrasson tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de Me Terrasson tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Terrasson et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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