Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2404718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404718 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et un document provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2028.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Toujas, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande relative aux frais liés au litige.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toujas de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 3 : Sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’État versera à Me Toujas, avocate de la requérante, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Toujas et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404718/2-
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