Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mars 2024, n° 2215311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 31 août 2023, la société L.C. Lopez Christian, représentée par Me Chopin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le Bureau central de tarification s’est déclaré incompétent pour lui fournir une solution d’assurance au titre des risques incendie et catastrophe naturelle ;
2°) d’enjoindre au Bureau central de tarification de lui fournir une solution d’assurance au titre des risques incendie et catastrophe naturelle sur ses immeubles professionnels ;
3°) de mettre à la charge du bureau central de tarification une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— son précédent assureur a procédé à la résiliation de son contrat d’assurance en raison d’un sinistre dû à une catastrophe naturelle ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 125-6 du code des assurances ;
— c’est à tort que le Bureau Central de Tarification a estimé que la souscription d’un contrat d’assurance lui a été refusée en raison du risque incendie généré par son activité alors qu’elle n’a jamais subi de sinistre incendie mais a, au contraire, subi un sinistre de catastrophe naturelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 21 septembre 2023, le Bureau central de tarification conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de la société L.C. Lopez Christian est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée et parce qu’elle ne contient aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, elle était tenue de se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de la société L.C. Christian et les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Prado, représentant le Bureau Central de Tarification.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) L.C. Lopez Christian, immatriculée le 1er janvier 2000, a pour activité la vente et collecte de ferraille, le commerce de bois de chauffage, la collecte et le compactage de déchets et matériaux non dangereux ainsi que la location et location-bail de machines, équipements, biens matériels, d’ouvrages de manutention et de transport. Le 8 mars 2022, elle a adressé à une entreprise d’assurance une demande de souscription d’assurance comportant les garanties « incendie et catastrophes naturelles » pour quatre bâtiments affectés à ses activités. A défaut de réponse, elle a saisi le Bureau central de tarification afin qu’il impose à l’entreprise d’assurance concernée de souscrire ce contrat d’assurance. Par la présente requête, la société L.C. Lopez Christian demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2022, par laquelle le Bureau central de tarification a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats () / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». L’article L. 125-6 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux ».
3. Ces dispositions, applicables à la date de la décision attaquée du 22 avril 2022, prévoyaient l’assurance des risques de catastrophe naturelle par l’insertion, obligatoire pour les entreprises d’assurance, d’une clause à cet effet dans les contrats de garantie des dommages d’incendie et autres dommages aux biens, ainsi que des dommages aux corps des véhicules terrestres à moteur, mais ne créent pas d’obligation pour les entreprises d’assurance de conclure de tels contrats. Le Bureau central de tarification ne peut être saisi par un assuré que du refus par une entreprise d’assurance d’insérer dans un contrat souscrit par lui une clause étendant la garantie aux dommages liés aux risques de catastrophe naturelle.
4. Il en résulte que, le bureau central de tarification, saisi par la société L. C. Lopez Christian d’une demande tendant à ce que soit imposé à une entreprise d’assurance de conclure un contrat de garantie des dommages aux biens comprenant une clause d’assurance des risques de catastrophe naturelle, était tenu de rejeter cette demande, qui allait au-delà des attributions qui lui étaient confiées avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2023, de l’article 6 de la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé des motifs contestés sur lesquels le Bureau central de tarification a fondé sa décision du 22 avril 2022 rejetant la demande de la société L. C. Lopez Christian, cette société n’est pas fondée à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui ce qui précède que la requête de la société L. C. Lopez Christian doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le Bureau central des tarifications n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L.C. Lopez Christian est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L.C. Lopez Christian et au président du Bureau central de tarification.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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