Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2025, n° 2507394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a assignée afin d’assurer le service de jour aux urgences le 29 avril 2025 de 8h30 à 18h30.
Elle soutient qu’elle s’est déclarée, le 23 avril 2025, gréviste pour la période du 29 avril 2025 de 8h00 à 23h59 pour participer au mouvement de grève illimité à compter du 28 avril 2025 lancé au plan national à l’appel du syndicat des internes de médecine générale (ISNAR-IMG). Elle a été assignée, en sa qualité d’interne de médecine générale, à exercer son service le 29 avril 2025 de 8h30 à 18h30 en méconnaissance de l’instruction DGOS/RH3 n° 2016-21 du 22 janvier 2016 signalant que l’activité hospitalière des internes ne peut être considérée comme indispensable à la continuité des soins. Elle redoute une assignation abusive portant atteinte au droit de grève.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521- 1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. Aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Ainsi le droit de grève constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
3. En l’absence d’une réglementation générale, il appartient aux chefs des services publics, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité de fixer la nature et l’étendue des limitations à apporter au droit de grève. En présence d’un mouvement de grève au sein d’un établissement public de santé, le directeur de cet établissement peut ordonner la réquisition de personnels dès lors que de telles mesures sont justifiées et proportionnées aux nécessités imposées par l’ordre public et en particulier par la sécurité des patients et la continuité des soins.
4. Par une décision du 24 avril 2025, prise à la suite de la déclaration de Mme B, interne de médecine générale, stagiaire, affectée au centre hospitalier universitaire de Nantes, de participer au mouvement de grève lancé au plan national à l’appel de l’intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (INSNAR-MG) à compter du 28 avril 2025, le directeur général dudit centre hospitalier a assigné l’intéressée à exercer son service le 29 avril 2025 de 8h30 à 18h30.
5. Mme B fait valoir qu’elle redoute que la décision attaquée porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit de grève dès lors qu’elle s’est déclarée gréviste dès le 23 avril 2025. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes afin d’assurer la continuité d’un service minimum hospitalier et de répondre ainsi aux besoins essentiels des patients et notamment en matière de soins urgents. Mme B ne fournit aucun élément propre à établir que sa réquisition n’était pas indispensable pour assurer un service hospitalier minimum dans cet établissement de soins durant 12 heures, le 29 avril 2025, sa requête ne faisant état que de la seule circonstance que l’intéressée, interne en médecine gréviste, a été assignée pour assurer le service de jour aux urgences en méconnaissance de l’instruction DGOS du 22 janvier 2016, alors même que cette assignation ne porte, comme il vient d’être dit, que sur une période de 12 heures, Mme B s’étant déclarée gréviste pour le 29 avril 2025 de 8h00 à 23h59, et qu’il appartient à l’administration, responsable de la continuité du service public, de déterminer seule les catégories de personnels permettant de l’assurer. Par suite, Mme B ne démontre pas que l’exécution de la mesure d’assignation prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence que la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 l’assignant à assurer son service le 29 avril 2025 de 8h30 à 18h30 doit être rejetée comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tract ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Conseiller municipal
- Asile ·
- Langue ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Gambie ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Lettre ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Bulletin de vote ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Suffrage exprimé ·
- Commune ·
- Votants ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Service ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Tarification ·
- Entreprise d'assurances ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.