Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2507060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner au gestionnaire de la fourrière de Narbonne, sous le contrôle de l’autorité compétente, de l’autoriser à récupérer ses effets personnels laissés dans son véhicule mis en fourrière au dépôt ADR VL à Narbonne.
Il soutient que, malgré ses démarches répétées auprès des services compétents, l’accès à son véhicule lui a été systématiquement refusé pour en retirer ses affaires et notamment son carnet de service militaire et ses vêtements de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par la présente requête, M. B… au tribunal d’enjoindre à l’autorité compétente de l’autoriser à avoir accès à son véhicule mis en fourrière à Narbonne pour récupérer les effets personnels qu’il y a laissés. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
C. Arce
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